15ème législature

Question N° 17259
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Vote - Pièces d'identité

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1826
Réponse publiée au JO le : 02/04/2019 page : 3054

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 16 novembre 2018 modifiant la liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité lors des prochaines élections. Alors qu'auparavant, un électeur pouvait présenter un passeport ou une carte nationale d'identité, même périmés, ces pièces doivent à présent être « en cours de validité ou périmées depuis moins de 5 ans ». Un ancien permis de conduire papier (de couleur rose) n'est plus recevable, c'est le nouveau permis de conduire « sécurisé et conforme au format Union européenne » qui est accepté. La carte de famille nombreuse ne peut plus être utilisée, ainsi que la carte du combattant sans photo. Mais cette rigidité s'étend désormais à toutes les communes, quelle que soit leur taille, alors qu'un décret du 20 mars 2014 n'imposait cette obligation de présenter une pièce d'identité que dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le ministre de l'intérieur de l'époque reconnaissait que, « dans les communes les moins peuplées de France, la connaissance qu'a le maire de ses administrés suffit souvent à garantir le bon déroulement du vote malgré l'absence d'une pièce d'identité officielle ». Ces nouvelles exigences vont impacter essentiellement les électeurs âgés qui ne disposent que de titres périmés ou anciens, notamment des permis de conduire papier. Il vient lui demander si le Gouvernement a l'intention d'assouplir ces dispositions afin de reconnaître la spécificité des communes de moins de 1 000 habitants et d'éviter une augmentation de l'abstention.

Texte de la réponse

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales a rendu nécessaire l'actualisation de l'arrêté du 12 décembre 2013, qui détermine les pièces admises pour s'inscrire sur les listes électorales et celles permettant de justifier de son identité au moment du vote. Il s'agissait à la fois de prendre en compte les évolutions réglementaires mais aussi de lutter plus efficacement contre la fraude. Afin que les électeurs en soient informés au plus tôt, l'arrêté du 16 novembre 2018 a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2018, soit plus de six mois avant l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, prochain scrutin général. Si la durée de validité du passeport a été maintenue à 10 ans, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. L'arrêté du 16 novembre 2018 autorise la production d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans. Par conséquent, l'électeur peut présenter un passeport émis depuis 15 ans au plus ou une carte nationale d'identité délivrée depuis 20 ans au plus, ce qui est de nature à favoriser sa participation au scrutin.  Néanmoins, en vue des prochains scrutins, les présidents des bureaux de vote seront invités, par la circulaire du ministère de l'intérieur adressée aux maires préalablement à chaque élection générale, à appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l'électeur seront aisément reconnaissables sur la photographie, quand bien même le titre d'identité présenté serait périmé depuis plus de 5 ans. S'agissant du permis de conduire, la terminologie européenne a été reprise, comme le prévoit le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Pour autant, un électeur peut présenter un permis en carton au moment du vote pour prouver son identité jusqu'en 2033, date à laquelle ceux-ci devront tous avoir été remplacés. Il a également été jugé essentiel que, s'agissant d'une pièce justificative de l'identité de l'électeur, le titre autorisé par l'arrêté doive comporter une photographie afin de permettre l'effectivité du contrôle par le président du bureau de vote. La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée. Ainsi, les nouvelles dispositions permettent d'atteindre un équilibre bienvenu en offrant, d'une part, à l'électeur un nombre important de moyens de justifier son identité (12 dans le nouvel arrêté) dans le but de faciliter la participation à l'élection, tout en garantissant, d'autre part, un contrôle de cette identité afin de limiter les risques de fraude électorale.