Question écrite n° 17288 :
Situation des enseignants du premier degré ex-instituteurs

15e Législature

Question de : M. Ugo Bernalicis
Nord (2e circonscription) - La France insoumise

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs des écoles ex-instituteurs. Les enseignants du premier degré recrutés avant 1990 en qualité d'instituteurs ont connu un changement de statut avec la loi du 10 juillet 1989 dont l'une des conséquences a été la mise en place du statut de professeur des écoles. La mise en place de la réforme des conditions d'avancement et de rémunération des fonctionnaires d'État (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) cause un préjudice pour ces enseignants, sur leur rémunération actuelle et en conséquence sur leurs pensions de retraite. En tout état de cause, le nouveau dispositif prive ces enseignants de leurs années d'ancienneté en tant qu'instituteur dans le calcul devant aboutir à leur promotion à l'échelon « hors-classe ». Pour ces enseignants, seule une partie des années passées en tant qu'instituteur est prise en compte pour leur avancement de carrière. Le Gouvernement a eu l'occasion d'affirmer qu'il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l'ensemble des dossiers des promouvables et « qu'une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs ». Au-delà d'une attention particulière il apparaît indispensable, afin d'éviter tout traitement discriminatoire, que les années passées en qualité d'instituteur soient effectivement comptabilisées dans le calcul devant aboutir à leur promotion à la « hors-classe ». Déjà interrogé sur la question, M. le ministre s'est borné à rappeler les conditions dans lesquelles les instituteurs ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles. M. le ministre reconnaît lui-même « qu'un instituteur ayant débuté sa carrière en 1989 et qui aurait rejoint le corps des professeurs des écoles en 2006, soit après 17 ans d'activité, bénéficie à cette occasion d'une reprise de plus de 12 ans et 6 mois de service ». Ou alors « dans le cas d'un professeur recruté en 1991 et intégré en 2018, l'administration reprendra 20 ans sur ses 27 ans de carrière, ancienneté suffisante pour candidater à la hors classe ». Il s'agit cependant de prendre en considération l'entièreté des années passées en qualité d'instituteur. En conséquence, il apparaît que M. le ministre n'a pas répondu sur la violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation qui, d'un point de vue juridique et moral, porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d'égalité sous-tendu par le statut de la fonction publique.

Réponse publiée le 9 juillet 2019

La création du corps des professeurs des écoles, s'est accompagnée de l'intégration progressive dans ce corps des instituteurs. Ces derniers, agents de catégorie B recrutés au niveau du baccalauréat, ont donc rejoint, par la voie de concours interne ou de liste d'aptitude, un corps de catégorie A. La réglementation prévoit que les services des instituteurs sont repris à l'occasion de leur intégration. Cette reprise prend en compte le changement de catégorie induit par cette intégration : une année de service effectuée dans le corps des instituteurs n'est donc pas reprise à hauteur d'une année entière. Cette mesure est conforme au principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que des agents placés dans des situations différentes soient traités de façon différente. En outre, depuis l'intervention du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) au 1er septembre 2017, les conditions d'accès à la hors-classe des différents corps des personnels enseignants, d'éducation et psychologues relevant du ministre chargé de l'éducation ont été modifiées. Désormais, le vivier des agents promouvables a été resserré mais, en parallèle, le taux de promotion a été considérablement augmenté, passant de 5,5 % pour 2017 à 13,2 % pour 2018, afin de maintenir le nombre de promotions. Ce taux sera encore augmenté à hauteur de 15,1 % pour 2019 pour, à terme, atteindre la convergence avec les enseignants du second degré. Tous les anciens instituteurs sont éligibles à la hors classe, et les instituteurs qui intègreront à l'avenir le corps des professeurs des écoles seront promouvables dès leur intégration. L'ensemble des anciens instituteurs étant promouvables à la hors classe dès la mise en œuvre du PPCR en 2017, le passage du taux de promotion de promotion de 5,5 % pour 2017 à 15,1 % pour 2019 marque pour ces agents une amélioration sensible de la probabilité d'être promus à la hors classe. En tout état de cause, les conditions de passage à la classe exceptionnelle sont favorables aux professeurs des écoles ex-instituteurs : lors de la campagne de promotion 2018 ils constituaient en effet moins d'un tiers (32,8 %) du vivier des promouvables mais représentaient plus de la moitié (52,42 %) des promus.

Données clés

Auteur : M. Ugo Bernalicis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse

Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse

Dates :
Question publiée le 26 février 2019
Réponse publiée le 9 juillet 2019

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