Rubrique > enseignement maternel et primaire
Titre > Situation des enseignants du premier degré ex-instituteurs
M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs des écoles ex-instituteurs. Les enseignants du premier degré recrutés avant 1990 en qualité d'instituteurs ont connu un changement de statut avec la loi du 10 juillet 1989 dont l'une des conséquences a été la mise en place du statut de professeur des écoles. La mise en place de la réforme des conditions d'avancement et de rémunération des fonctionnaires d'État (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) cause un préjudice pour ces enseignants, sur leur rémunération actuelle et en conséquence sur leurs pensions de retraite. En tout état de cause, le nouveau dispositif prive ces enseignants de leurs années d'ancienneté en tant qu'instituteur dans le calcul devant aboutir à leur promotion à l'échelon « hors-classe ». Pour ces enseignants, seule une partie des années passées en tant qu'instituteur est prise en compte pour leur avancement de carrière. Le Gouvernement a eu l'occasion d'affirmer qu'il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l'ensemble des dossiers des promouvables et « qu'une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs ». Au-delà d'une attention particulière il apparaît indispensable, afin d'éviter tout traitement discriminatoire, que les années passées en qualité d'instituteur soient effectivement comptabilisées dans le calcul devant aboutir à leur promotion à la « hors-classe ». Déjà interrogé sur la question, M. le ministre s'est borné à rappeler les conditions dans lesquelles les instituteurs ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles. M. le ministre reconnaît lui-même « qu'un instituteur ayant débuté sa carrière en 1989 et qui aurait rejoint le corps des professeurs des écoles en 2006, soit après 17 ans d'activité, bénéficie à cette occasion d'une reprise de plus de 12 ans et 6 mois de service ». Ou alors « dans le cas d'un professeur recruté en 1991 et intégré en 2018, l'administration reprendra 20 ans sur ses 27 ans de carrière, ancienneté suffisante pour candidater à la hors classe ». Il s'agit cependant de prendre en considération l'entièreté des années passées en qualité d'instituteur. En conséquence, il apparaît que M. le ministre n'a pas répondu sur la violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation qui, d'un point de vue juridique et moral, porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d'égalité sous-tendu par le statut de la fonction publique.