15ème législature

Question N° 17321
de M. M'jid El Guerrab (Libertés et Territoires - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Applicabilité de la jurisprudence « Schumacker » aux non-résidents européens

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1785
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5965
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. M'jid El Guerrab interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'impossibilité pour un non-résident fiscal français de bénéficier de réductions ou crédits d'impôt, sauf pour le non-résident « Schumacker » qui est domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne (UE), ou dans un État partie à l'espace économique européen (EEE). Cette jurisprudence résulte d'un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Certains citoyens résident en dehors de l'UE ou de l'EEE et perçoivent des revenus de source française dont le montant est supérieur ou égal à 75 % du revenu mondial imposable. La jurisprudence « Schumacker » ne leur est alors pas applicable. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de corriger ce traitement inégalitaire selon le lieu de résidence des contribuables français.

Texte de la réponse

Contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) qui sont soumises dans cet État à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus de source française comme étrangère, celles fiscalement non domiciliées en France sont imposables en application de l'article 4 A du CGI sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Compte tenu de cette différence objective de situation, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est globalement de même pour les réductions et crédits d'impôt. Il revient, en effet, en principe à l'État de résidence d'imposer ces contribuables en prenant en compte les éléments de leur situation personnelle et familiale, car il dispose d'une appréhension d'ensemble de cette dernière, et de leur accorder les avantages fiscaux qui en découlent. L'octroi de ces éventuels avantages résulte des termes de la législation applicable dans leur État de résidence conformément au cadre juridique de ce dernier et non des stipulations des conventions fiscales. Le principe selon lequel il appartient au seul État de résidence de prendre fiscalement en compte la situation personnelle et familiale de ses contribuables peut toutefois par exception faire l'objet de certains aménagements au regard du droit de l'Union européenne (UE) en vertu des principes de libre circulation des personnes et de liberté d'établissement. Ainsi, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, les personnes domiciliées dans un autre État membre de l'UE, ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française doivent pouvoir bénéficier en France, sous certaines conditions, de la prise en compte de leur situation familiale et personnelle. Ce dispositif, commenté au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40, permet de tenir compte de la situation familiale et personnelle des contribuables dans ce cas. Toutefois, la libre circulation des personnes et la liberté d'établissement prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'UE et l'accord sur l'EEE n'ayant pas vocation à couvrir les relations avec les pays tiers, cette règle ne s'applique pas aux résidents de ces derniers. Cette jurisprudence s'impose de façon égale à tous les États membres entre eux ; cette réciprocité n'est pas possible entre la France et un État tiers. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur ces principes.