15ème législature

Question N° 17323
de Mme Sereine Mauborgne (La République en Marche - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Exonération de la taxe de défrichement et lutte contre les incendies

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1794
Réponse publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3248

Texte de la question

Mme Sereine Mauborgne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la censure, par le Conseil constitutionnel, d'une mesure adoptée dans le projet de loi de finances pour 2019 et visant à exonérer du paiement de « l'indemnité compensatoire de défrichement » les exploitants d'une surface agricole modeste sur laquelle sont prévus des ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie (DFCI). En effet, aujourd'hui, l'article 341-6 du code forestier assortit l'autorisation de défricher à la réalisation d'opérations « compensatrices » (boisement, reboisement ou des travaux d'amélioration sylvicoles) prescrites par l'autorité administrative compétente. À défaut, le demandeur de l'autorisation de défricher peut choisir de s'acquitter du paiement d'une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, fixé par l'autorité administrative, peut représenter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Dans de nombreux massifs forestiers menacés de risques fréquents d'incendies en période estivale, à l'exemple du massif des Maures, les « coupures agricoles » qui jouent le rôle de pare-feux ont démontré toute leur utilité. Mais aujourd'hui, les porteurs de tels projets agricoles doivent faire face à deux obstacles principaux. En premier lieu, le fait que le changement de nature d'une parcelle, de « boisée » à « agricole », soit automatiquement assorti d'une condition de « compensation », dont le montant (en nature ou via le paiement de l'indemnité) apparaît disproportionnellement élevé et ne peut à ce jour être légalement exonéré en dépit de la réalisation de « coupures agricoles ». En second lieu, les nombreuses incertitudes quant aux résultats que les porteurs de projets pourraient tirer d'une exploitation agricole sur des parcelles bien souvent difficiles d'accès et présentant de nombreuses formes de handicap. Ces deux éléments contribuent à freiner le développement et le dynamisme de projets agricoles modestes mais déterminants qui pourraient jouer un rôle supplémentaire et avéré de préservation des forêts et espaces forestiers. En outre, la multiplication ciblée de tels projets aurait mécaniquement pour effet de diminuer pour les collectivités le coût d'entretien des voies de défense des forêts contre les incendies (dites « pistes DFCI ») et leurs abords. C'est pourquoi, elle a soumis et fait adopter, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, une mesure visant à exonérer sous conditions le paiement de cette indemnité compensatrice, traduite à l'article 52 du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale. Par sa décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Or l'utilité de cette mesure travaillée avec les acteurs du terrain est indéniable, comme l'ont attesté les débats parlementaires sur le sujet. Par conséquent, elle lui demande quelles sont les solutions alternatives qui permettraient de lever les freins ainsi identifiés à la création de nouvelles « coupures agricoles » sur des surfaces modestes permettant de lutter contre les incendies de forêts.

Texte de la réponse

Au vu des services économiques, sociaux et environnementaux rendus par la forêt, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation porte une politique d'intérêt général de protection des forêts. Leur destruction pour des intérêts particuliers, même légitimes, serait contraire aux grands principes du droit. Le Conseil d'État a notamment affirmé dans un avis de 1973, que le défrichement doit être apprécié « sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend les initiatives ». Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation porte également la politique d'intérêt général de défense et lutte contre les incendies de forêt. C'est dans ce cadre que le code forestier prend en compte le rôle que peuvent jouer les espaces agricoles en tant que coupures de combustible permettant d'entraver la circulation du feu et facilitant l'intervention des services de lutte. Cependant, afin d'atteindre ces objectifs, ces coupures agricoles doivent être installées à des endroits stratégiques et selon des caractéristiques, parmi lesquels le critère de surface n'entre pas en ligne de compte. En outre, il convient de s'assurer que l'activité agricole puisse perdurer sur ces espaces et qu'une urbanisation inopportune ne viendra pas générer un nouveau risque. Deux types de plans encadrent ces pratiques. Dans le code forestier, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), décrit aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants, précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. Ces travaux, notamment les coupures agricoles prévues à l'article L. 133-8 du code forestier, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à l'article L. 133-3 et pris en charge par la personne publique bénéficiaire de cette procédure. Dans le code de l'environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), décrit à l'article L. 562-1 et suivants, permet d'engager une réflexion stratégique se déclinant en actions opérationnelles, dont l'implantation des coupures agricoles, le cas échéant. La mise en œuvre des PPRNP est garantie et pérennisée par des prescriptions opposables formalisées dans les documents d'urbanisme. Le quatrième alinéa de l'article R. 133-4 du code forestier précise les territoires du PPFCI sur lesquels les PPRNP doivent être élaborés en priorité. Afin d'assurer une cohérence entre les dispositifs de défrichement et de défense des forêts contre les incendies, les défrichements prescrits par un PPRNP ne sont pas conditionnés à une compensation car le code forestier (article L. 341-2) prévoit qu'ils ne relèvent pas de l'autorisation de défrichement.