15ème législature

Question N° 1732
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Tourisme - offices - promotion

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4661
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1422
Date de changement d'attribution: 24/10/2017
Date de renouvellement: 16/01/2018

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le code du tourisme. L'actuel code du tourisme semble interdire aux offices du tourisme de type EPIC de promotionner des sites et commerce hors de leur territoire. Or certains sites - notamment des sites antennes - se situent aux frontières d'autres territoires. Par conséquent, les commerçants et prestataires ne peuvent faire la promotion des sites et commerces hors de leur territoire délimité administrativement mais géographiquement proche voire confondu. Il lui demande de lui préciser la législation actuelle et les dérogations possibles. Par ailleurs, en cas d'interdiction totale, il lui demande s'il est envisagé un assouplissement du cadre juridique.

Texte de la réponse

En vertu du principe de spécialité, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir que dans le cadre des compétences que ses communes-membres lui transfèrent et à l'intérieur du territoire de ces communes. Un EPCI ne peut donc pas intervenir, ni opérationnellement ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées ou en dehors du territoire de ces communes. Le principe de spécialité est à combiner avec celui d'exclusivité qui implique que les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans le champ des compétences qui leur ont été transférées, les communes ne pouvant plus exercer lesdites compétences. L'office de tourisme est également soumis au principe de spécialité territoriale. Il doit respecter la compétence territoriale de l'EPCI qui l'a créée. Il ne peut, dès lors, exercer ses missions en dehors du périmètre d'intervention de cet EPCI. Toutefois, en application des articles L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'EPCI dispose de la faculté de confier à un autre EPCI, par le biais d'une convention, la gestion d'équipements ou de services relevant de ses attributions. Ces conventions constituent des conventions de prestations de services et n'emportent pas transfert de compétence. L'intervention des EPCI en dehors de leur périmètre dans le cadre d'une prestation de service constitue donc une dérogation à la spécialité territoriale. Un EPCI peut donc, par convention, attribuer à un autre EPCI une prestation de service qui relèverait de la compétence « promotion du tourisme ». L'attribution de prestations de service doit néanmoins être particulièrement rigoureuse. La convention devra en effet définir précisément l'objet de la prestation à réaliser, la durée de la convention ainsi que les relations financières entre les cocontractants. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs EPCI de s'associer pour la gestion de la compétence « promotion du tourisme » au niveau local en créant conjointement, si besoin, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme intercommunautaire compétent sur l'ensemble de leur territoire, par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.