15ème législature

Question N° 17332
de Mme Marie Guévenoux (La République en Marche - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Juges consulaires

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1831
Réponse publiée au JO le : 18/08/2020 page : 5563
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Marie Guévenoux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des juges consulaires, et sur les conditions matérielles d'exercice de leur activité. Ils sont très attachés au caractère bénévole de leur activité, qui garantit les exigences déontologiques de leur statut, mais évoquent des dépenses, directement liées à l'exercice de leur fonction comme l'achat de la robe, la documentation ou le transport, qui restent à leur charge. Ils bénéficient de déductions fiscales forfaitaires, dont le montant n'a pas été réévalué depuis 1969, ou de déductions aux frais réels sur justificatifs, qui restent aléatoires. Elle lui demande si cette prise en charge pourrait être améliorée, en modifiant le montant de la déduction, voire en la transformant en crédit d'impôt, ou en leur fournissant la documentation nécessaire.

Texte de la réponse

S'agissant de la documentation, les juges consulaires reçoivent, lors de leur formation initiale à l'École nationale de la magistrature (ENM), des identifiants leur permettant d'avoir accès à une plateforme d'offre de formation accessible depuis l'internet de l'ENM qui donne accès à de la documentation pédagogique. En outre, depuis 2017, les juges des tribunaux de commerce disposent d'un accès personnel et direct à la documentation juridique en ligne de l'éditeur LexisNexis, et en particulier au pack Lexis360Entreprises, portail d'information juridique dédié au droit des entreprises. Au-delà de la découverte des fonctionnalités de ce portail, la formation continue de l'ENM propose aux juges de véritables exercices pratiques. Enfin, en application de l'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire, le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation (SDER) tient deux bases de données nationales de jurisprudence. La première, appelée « Jurinet », comprend l'ensemble des décisions de la Cour de cassation et une sélection de décisions rendues par les juridictions du fond d'un intérêt particulier. La seconde, dénommée « Jurica », regroupe l'intégralité des décisions civiles motivées des cours d'appel. Ces bases ne sont accessibles qu'aux « agents du ministère de la justice (magistrats et fonctionnaires des services judiciaires ainsi que toutes les directions et toutes les personnes habilitées du ministère de la justice) », à partir du Réseau Privé Virtuel Justice (RPVJ), conformément à la charte régissant ledit réseau. Ce traitement a été approuvé par la CNIL dans deux délibérations du 19 juillet 2012 (n° 2012-245, n° 2012-246) autorisant la Cour de Cassation à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution de la base de jurisprudence Jurinet et JuriCa. Les juges consulaires n'ont à ce jour pas accès au RPVJ pour des raisons de sécurité juridique et donc à ces bases de données. C'est une question qui est examinée attentivement par la Chancellerie. Par ailleurs, l'article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique consacre, en créant l'article L.111.13 du Code de de l'organisation judiciaire (COJ), le principe de mise à disposition du public à titre gratuit des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires. Toutefois, il a résulté des travaux issus de la mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice confiée au professeur Loïc Cadiet que la base législative de l'open data instituée par la loi précitée était porteuse de plusieurs incertitudes juridiques et devait être améliorée. L'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, entrée en vigueur le 25 mars 2019, a ainsi modifié les dispositions de l'article L111.13 du COJ. Le décret pris en Conseil d'État qui doit venir fixer les conditions d'application de cet article permettra son applicabilité effective.