15ème législature

Question N° 17333
de M. Christophe Blanchet (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Rupture d'égalité et avocats commis d'office dans les confrontations immédiates

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1831
Réponse publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2801

Texte de la question

M. Christophe Blanchet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la défense de la présumée victime lors d'une confrontation immédiate avec le présumé coupable. Dans une conception égalitaire, il est bien évidemment concevable qu'après un acte délictueux, une confrontation entre la victime présumée et le coupable présumé soit immédiatement organisée. Or il existe une asymétrie de droit au recours à l'avocat qui pose question. En effet, le coupable présumé bénéficie, à titre gratuit, d'un avocat commis d'office. Droit qui est dénié à la victime présumée puisque cette dernière doit faire appel à un avocat par ses propres moyens. Cependant, rares sont celles qui disposent du temps pour en prévenir un, et plus rares encore celles qui en connaissent. Il lui demande donc si le ministère entend prendre des dispositions pour étendre ce droit à un avocat commis d'office à la présumée victime si la confrontation a lieu dans les 48 heures.

Texte de la réponse

Le code de procédure pénale prévoit expressément l'hypothèse de l'assistance d'une victime par un avocat lorsqu'elle est confrontée à une personne soupçonnée d'une infraction, que cette dernière soit placée en garde à vue ou entendue librement. En effet, les articles 61-2 et 63-4-5 applicables lorsque le suspect auquel la victime doit être confrontée fait l'objet respectivement d'une audition libre ou d'une garde à vue, prévoient que la victime est informée, avant le début de la confrontation, de son droit à être assistée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. L'article 61-2 précise en outre qu'elle doit être informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit les mêmes conditions de rétribution de l'avocat selon qu'il assiste la personne soupçonnée ou la victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale. Il en résulte que les droits des victimes à être assistées d'un avocat sont très exactement alignés sur ceux des suspects auxquels elles sont confrontées dans le cadre d'une enquête pénale.