15ème législature

Question N° 17359
de M. Mansour Kamardine (Les Républicains - Mayotte )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > outre-mer

Titre > Mayotte - Agriculture - Pêche - Chambres consulaires

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1795
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3518

Texte de la question

M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte (CAPAM). Jusqu'au 31 décembre 2018, il existait une « chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » spécifique à Mayotte, dite CAPAM. Elle exerçait, de manière adaptée, les missions relevant à la fois d'une chambre d'agriculture et d'un comité régional des pêches maritimes. Les dispositions législatives spécifiques à cette structure figuraient dans le code rural et de la pêche maritime (articles L. 571-4 à L. 571-10). L'article 21 de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte a prévu la suppression de ces dispositions à compter du 1er janvier 2019. Depuis cette date, les dispositions de droit commun semblent s'appliquer à Mayotte, au moins en ce qui concerne les dispositions législatives relatives aux chambres d'agriculture et aux comités des pêches. La CAPAM, qui était un établissement public (article L. 571-6 du CRPM), avait du personnel et était en déficit. Depuis le 1er janvier 2019, il semble donc qu'elle ait disparu au profit, d'une part, d'une chambre d'agriculture (établissement public : article L. 510-1 du CRPM) et, d'autre part, d'un comité régional des pêches maritimes (organisme de de droit privé : article L. 912-2). Si tel est bien le cas, il semble que ni la nouvelle chambre d'agriculture, ni le comité régional des pêches maritimes n'aient à ce jour été créés. De ces créations, se posent les questions du devenir des agents et de la dévolution de la dette de la CAPAM. Par ailleurs, les élections qui se sont terminées en janvier 2019 se sont déroulées selon les modalités applicables à la CAPAM alors que cette dernière a disparu. C'est pourquoi, il lui demande des éclaircissements sur les points suivants : la CAPAM a-t-elle réellement disparu et dans l'affirmative, que sont devenus les contrats des agents et la dette de la CAPAM, quand et comment ont été créés et la chambre d'agriculture et le comité des pêches, quel est le régime juridique applicable à chacune de ces deux structures (spécificités juridiques ou non).

Texte de la réponse

La chambre d'agriculture de Mayotte, devenue en 2005 « chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte » (CAPAM), a été créée par l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 a fixé le régime juridique spécifique à cette chambre. Les dispositions relatives à ce régime ont par la suite été modifiées par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 puis par l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012. L'article 21 de cette ordonnance a toutefois prévu que le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural et de la pêche maritime, qui comprend les articles relatifs au régime juridique particulier de la CAPAM, soit abrogé au plus tard le 1er janvier 2019. L'abrogation des dispositions spécifiques à la CAPAM a pour effet de replacer Mayotte dans le droit commun, avec la création d'une chambre d'agriculture, titulaire de la qualité d'établissement public de l'État. Lorsque les conditions seront réunies, un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, personne de droit privé, devra également être mis en place conformément aux indications portées dans le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 31 mai 2012 précitée. L'article 21 de l'ordonnance susmentionnée ne prévoit aucune règle de dévolution des biens, droits et obligations de la CAPAM à la chambre d'agriculture. Pour autant, au regard de l'objectif poursuivi, cette absence de règle expresse de dévolution doit être interprétée comme organisant -implicitement mais nécessairement- un transfert des biens, droits et obligations de l'établissement d'origine vers les établissements successeurs, chacun pour ce qui le concerne. Dans ce contexte, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a souhaité diligenter une nouvelle mission du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et de l'inspection générale de l'administration à Mayotte dans les prochaines semaines. Cette mission vise d'abord, sur la base d'un audit des finances et des ressources humaines du nouvel établissement, à formuler des propositions sur le périmètre d'actions et sur l'adaptation de la composition de la nouvelle chambre d'agriculture dans le but de disposer à Mayotte d'un organisme consulaire agricole en capacité de réaliser les missions qui lui sont dévolues et, en tant que de besoin, reposant sur une gouvernance spécifique. La mission aura aussi pour but d'établir une cartographie de la situation financière de la chambre, et en particulier de ses dettes, dans un objectif d'apurement de ces dernières et plus globalement de retour à l'équilibre de l'établissement, dans un calendrier réaliste. Des mesures d'accompagnement pourront être proposées aux nouveaux élus. Enfin, la mission devra s'attacher à traiter la question particulière de la pêche à Mayotte, de son organisation et de sa représentation.