15ème législature

Question N° 17360
de M. Mansour Kamardine (Les Républicains - Mayotte )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > outre-mer

Titre > Militaires - Armée - Indemnité d'installation - Mayotte - Insmet

Question publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1800
Réponse publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5854
Date de changement d'attribution: 05/03/2019
Date de signalement: 11/06/2019

Texte de la question

M. Mansour Kamardine interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer. L'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, modifié, fixant à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion stipule que les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, perçoivent une indemnité d'installation fixée à 9 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité. Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à 12 mois d'émoluments soumis à retenue pour pension. Le bénéfice de cette indemnité d'installation n'est accordé ni aux fonctionnaires civils de l'État, ni aux magistrats, ni aux militaires affectés ou domiciliés à Mayotte. Il s'agit d'une discrimination patente. C'est pourquoi, il lui demande d'élargir le régime de l'« insmet » aux personnels originaires de Mayotte. De plus, il lui demande si elle envisage de mettre un terme à cette discrimination à l'occasion de la prochaine révision générale des régimes indemnitaires des militaires dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération que le ministère des armées entend mettre en œuvre avec la loi de programmation militaire.

Texte de la réponse

La rémunération des militaires affectés ou provenant d'outre-mer est fixée par le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 et par le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, ce traitement différencié trouvant sa justification par le fait que les agents publics en service outre-mer ou originaires d'outre-mer ne sont pas exposés aux mêmes sujétions selon le territoire considéré. Ces décrets, anciens, ne visent pas de catégorie générique de collectivités territoriales mais énumèrent de manière exhaustive les territoires pour lesquels ils ont vocation à s'appliquer et les régimes de rémunération qui y sont associés. En l'occurrence, pour Mayotte, c'est le décret du 11 octobre 1951 qui est applicable, l'article 1 de ce texte prévoyant notamment son application aux « territoires des Comores » et donc à Mayotte. Or, ce texte ne prévoit pas de dispositions semblables à celles de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 précité concernant l'installation d'un jeune militaire en métropole et la départementalisation de Mayotte est sans incidence sur le régime de rémunération qui lui est associé. En tout état de cause, si une adaptation du dispositif indemnitaire relatif à l'installation des militaires ultra-marins en métropole devait être envisagée, celle-ci ne pourrait s'inscrire que dans le cadre d'une révision générale des régimes indemnitaires des militaires en rapport avec l'outre-mer. Ces régimes indemnitaires pourraient, certes, être améliorés. Toutefois, le ministère des armées tient à souligner qu'ils compensent de façon globalement satisfaisante les contraintes supportées par les militaires et qu'ils constituent des leviers somme toute assez adaptés aux besoins des directions de ressources humaines des forces armées et formations rattachées du ministère.