15ème législature

Question N° 1737
de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports routiers

Titre > Validité des Cerfa poids lourds établis par des médecins sapeurs pompiers

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4670
Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2604
Date de renouvellement: 30/01/2018

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la validité des Cerfa 14848*01 poids lourds établis par des médecins sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission d'aptitude et de prévention. Le code de la route précise que l'aptitude à la conduite ne peut être établie que par un médecin de ville agréé, ne pouvant être le médecin traitant du demandeur. Le contrôle médical de l'aptitude est régi principalement par deux textes que sont le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 31 juillet 2012. Ces deux textes ne concernent pas la profession des sapeurs-pompiers et la circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical le rappelle en précisant qu'il existe des conditions particulières pour les sapeurs-pompiers. Les médecins agréés sont agréés par le préfet pour 5 ans suite à une formation initiale et continue dispensée par un organisme agréé. L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite précise que pour être agréé un médecin doit avoir rempli les conditions suivantes : « avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté. Son renouvellement est subordonné à l'obligation de suivi d'une formation continue dont les modalités sont définies à l'article 15 du présent arrêté ». Le médecin sapeur-pompier (MSP), quant à lui, est habilité par le président du conseil d'administration du SDIS sur proposition du médecin-chef. Il a pour mission de prononcer l'aptitude médicale du sapeur-pompier pour lui permettre de participer aux missions et accomplir les fonctions qui lui sont dévolues. (Arrêté du 6 mai 2000). Le MSP est donc compétent pour délivrer, lors des visites médicales, le certificat médical à la conduite des véhicules du groupe « lourd » de lutte contre l'incendie (réponse parlementaire N° 18332). En d'autres mots, le MSP semble donc être habilité à la délivrance du permis lourd pour les véhicules du service mais aucunement au véhicule extra service. De plus, un « médecin de contrôle » ne peut être le « médecin de prévention » (article R. 4127-100 du code de la santé publique : « Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne »). Or le MSP compile les deux. La médecine préventive des sapeurs-pompiers est assurée par le service de santé et de secours médical qui a comme attribution de contrôler et de délivrer les avis d'aptitude médicale à la fonction de sapeur-pompier. Il peut donc contrôler et délivrer l'aptitude médicale pour les missions de sapeur-pompier. D'us et coutumes, les MSP signent le Cerfa ad hoc que le sapeur-pompier adresse à la préfecture. En l'état des textes, en cas d'accidents hors mission SDIS, le Cerfa envoyé à la préfecture pourrait être susceptible de présenter un vice de forme. En effet le MSP ne suit pas la formation prévue dans les textes et il a pour compétence de contrôler et de délivrer l'aptitude pour les seules missions de sapeur-pompier. Il l'interroge donc sur la validité des Cerfa 14848*01 poids lourds établis par des médecins sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission d'aptitude et de prévention.

Texte de la réponse

La circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire précise que les sapeurs-pompiers « bénéficient d'une visite de maintien en activité, réalisée par un médecin sapeur-pompier habilité ». Cette visite, annuelle et obligatoire, conduit notamment à établir une aptitude à la conduite des véhicules du service. Le médecin sapeur-pompier qui procède à cette visite est habilité et inscrit sur une liste établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). L'arrêté du 6 mai 2000 relatif à l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS prévoit que l'habilitation de ce médecin est subordonnée à l'acquisition d'une formation initiale ou continue. Le médecin sapeur-pompier habilité peut donc renseigner et transmettre au préfet le CERFA 148801*. Il revient au préfet, sur la base de cet avis, de procéder au renouvellement du permis de conduire. Le cas échéant, sur la base de l'avis médical rendu par le médecin sapeur-pompier habilité, il appartient au préfet de délivrer l'attestation prévue à l'article R. 6312-7 du code de la santé publique permettant aux titulaires d'un permis B de conduire des véhicules adaptés au transport sanitaire. La circulaire du 3 août 2012 précise que l'avis médical ne lie pas le préfet « qui peut donc, sur la base d'information en sa possession, prendre toute décision motivée par les enjeux de sécurité routière qu'il estime s'imposer à l'égard de l'usager ». Le permis de conduire, quelle que soit la ou les catégories obtenues, est unique et son usage ne saurait être réservé à des fins privées ou professionnelles.