Harmonisation des dispositifs de dépôt de plainte pour vol de téléphone et de CB
Question de :
M. Christophe Blanchet
Calvados (4e circonscription) - La République en Marche
M. Christophe Blanchet alerte M. le ministre de l'intérieur sur le dépôt de plainte concernant les vols de téléphone portable. Au cours le période actuelle de recrudescence de vols de téléphone portable ou de déclaration de perte, la procédure fastidieuse en vigueur ne débouche généralement sur rien. Beaucoup de moyens et de temps sont mobilisés par les forces de police pour s'occuper au mieux des cas présents et engager une recherche de l'auteur des faits. Démarche chronophage alors même que nombreux sont ceux qui n'aspirent pas à la recherche de l'auteur du méfait, mais viennent porter plainte uniquement dans l'objectif de pouvoir la communiquer ultérieurement à leur assurance. Une perte de temps colossale est donc enregistrée sans nécessité apparente pour de nombreux dossiers. Il est donc nécessaire de revoir la procédure et pourquoi pas, la calquer sur le modèle du dépôt de plainte pour vol de carte bleue. Un modèle simplifié où il est demandé au plaignant de cocher une case pour indiquer s'il veut lancer un processus de recherche de l'auteur des faits ou s'il veut uniquement porter plainte pour s'organiser avec son assurance, sans engager de recherche de l'auteur des faits. À titre d'exemple, pour la section rencontrée lors d'une journée passée avec la police nationale de Caen en novembre 2018, cela diminuerait de 50 % les suivis de dossiers. Le gain de temps dégagé serait ainsi non négligeable. Il lui demande donc si le ministère entend prendre des décisions en ce sens.
Réponse publiée le 9 avril 2019
Le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale ne comporte un modèle de procès-verbal simplifié que pour l'usage frauduleux de carte bancaire. Aucune procédure simplifiée n'existe en revanche pour les déclarations de vol de carte bancaire. Une dépêche du 2 août 2011 du ministre de la justice relative au traitement des usages frauduleux de cartes bancaires et aux dispositions du code monétaire et financier en la matière fixe la conduite à tenir pour les services susceptibles de recueillir les plaintes des victimes. Elle rappelle que n'est nullement soumis au dépôt préalable d'une plainte le remboursement par la banque du préjudice subi par le porteur d'une carte bancaire contrefaite ou utilisée frauduleusement par usage de ses données d'utilisation alors que la carte est restée en sa possession. Le remboursement, sans aucune franchise, de tout paiement non autorisé doit être immédiatement effectué par la banque émettrice de la carte en faveur de son titulaire. La banque doit également lui rembourser la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. Si une plainte peut certes être déposée par le titulaire de la carte, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a qu'avantage à ce que ce soit la banque qui dépose plainte. Elle seule, en effet, détient des éléments utiles aux investigations. La dépêche précitée prévoit la remise d'une « notice d'information » au titulaire du compte qui se présente dans un service de police ou de gendarmerie pour déposer plainte pour usage frauduleux de sa carte bancaire. Cette notice lui donne connaissance des dispositions légales lui permettant d'être remboursé de son préjudice sans être tenu de déposer plainte. Il est alors proposé au titulaire de la carte de solliciter le remboursement auprès de sa banque avant de déposer plainte et il lui est rappelé que la loi ne subordonne pas ce remboursement au dépôt d'une plainte. S'agissant des plaintes pour vol de téléphone portable, elles ne répondent pas aux mêmes critères et ne permettent pas de reproduire la procédure applicable pour les usages frauduleux de carte bancaire. En effet, s'agissant de ces dernières, le remboursement est légalement prévu en cas d'usage frauduleux. La loi prévoyant expressément que le titulaire est toujours en possession de sa carte, le remboursement ne s'applique pas à un vol de carte bancaire, qui lui fait l'objet d'un dépôt de plainte (sans modèle de procès-verbal simplifié). Or, en matière de mobiles, les plaignants ne sont pas victimes d'un usage frauduleux mais du vol de leur équipement. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a toutefois simplifié en la matière la procédure à suivre pour les particuliers en cas de vol et renforcé son efficacité pour les forces de l'ordre. Elle prévoit en effet une procédure automatique de blocage des téléphones portables déclarés volés. A chaque plainte déposée pour vol, les services de police remettent aux opérateurs un formulaire de blocage du mobile (article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques). Le blocage rend le terminal inutilisable. Il y a lieu également de rappeler que les dispositifs de géolocalisation dont sont équipés nombre de téléphones permettant d'orienter les enquêtes. Les propriétaires de mobile peuvent également avoir souscrit à une assurance contre le vol, dont les termes peuvent varier. La procédure de dépôt de plainte est donc incontournable pour tous les types de vol de mobile, de même d'ailleurs qu'elle s'applique pour tous les types de vol de carte bancaire. Le recueil de plainte est d'autant plus important que les auteurs de vols de carte bancaire ou de téléphone sont généralement des délinquants d'habitude. Le recoupement des informations est donc un élément important pour les enquêtes. Lorsqu'un élément de preuve est rapporté dans une procédure de vol et permet l'identification de l'auteur, il est ainsi généralement à l'origine de l'élucidation de plusieurs affaires.
Auteur : M. Christophe Blanchet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité des biens et des personnes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 26 février 2019
Réponse publiée le 9 avril 2019