15ème législature

Question N° 17461
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > bois et forêts

Titre > Ambiguïté relative à la distribution des revenus générés par l'affouage

Question publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2016
Réponse publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3250

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'ambiguïté relative à la distribution des revenus générés par l'affouage. L'article 8 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de communes exclut tout revenu financier à l'endroit des ayants droit lors des opérations d'affouage. Cet article a modifié l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, désormais ainsi rédigé : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces ». Cependant, l'article L. 243-3 du code forestier permet aux conseils municipaux de décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Outre les différences de traitement des titulaires de ce droit, selon leur appartenance communale, cette situation juridique est manifestement ambiguë. De plus, dans son arrêt n° 14LY01100 du 12 janvier 2016, la troisième chambre de la cour d'appel administrative de Lyon, considère : « qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une section de commune est une personne morale de droit public qui possède à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; qu'ainsi, la section de commune dont les revenus en espèces doivent être employés dans son intérêt exclusif ne peut les redistribuer entre ses ayants droit, à l'exception, lorsque cette section est propriétaire de bois soumis à l'affouage, du produit de la vente de tout ou partie de cet affouage ; que le partage de l'affouage concerne la coupe de bois destinée à la satisfaction de la consommation rurale et domestique des bénéficiaires de l'affouage, bois de chauffage, de construction ou de réparation ; qu'ainsi, le conseil municipal, après avoir fixé le mode de partage et la quantité de bois destinée à l'affouage, quantité portée à la connaissance de l'Office national des forêts chargé de la coupe, peut partager le produit de la vente de l'affouage correspondant aux besoins des ayants droit de la section de commune ». Ainsi, la jurisprudence établit la possibilité de vente des produits issus de l'affouage au bénéfice des ayants droit et les conditions requises à cette opération. Cependant, au regard des codes, une clarification juridique s'impose. Un décret, reprenant les considérations précédemment énoncées et levant l'ambiguïté générée par les articles du code général des collectivités territoriales et du code forestier, permettrait aux affouagistes de percevoir les revenus du produit du bois après déduction des différentes charges et assurerait aux élus municipaux une gestion moins conflictuelle des revenus issus de l'affouage. Il lui demande de promulguer un décret permettant, après déduction des charges, de reverser les revenus de l'affouage aux affouagistes.

Texte de la réponse

Les biens des sections de commune constituent des biens communaux au sens de l'article 542 du code civil, c'est-à-dire des biens qui sont propriété de la section (personne morale) mais dont les fruits et produits peuvent être laissés à la jouissance des habitants de la section. Il s'agit d'une survivance des pratiques de l'ancien régime où l'utilisation collective de certains biens par les habitants des bourgs, hameaux, villages était fréquente. Si l'article L. 2411-10 du code général des collectivités dispose que « les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces », l'article L. 243-3 du code forestier indique, s'agissant du cas particulier de l'affouage, que « le conseil municipal peut aussi décider de la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage ». Le Conseil d'État, dans une décision du 2 mai 2018 (n° 392498), a rappelé que « le conseil municipal peut décider de ne pas partager en nature une coupe de bois d'affouage […] mais d'en vendre tout ou partie, soit au profit du budget communal pour un emploi dans l'intérêt de la section, soit à titre dérogatoire au profit des membres de la section titulaire du droit d‘affouage ». Il a toutefois spécifié que le conseil municipal « doit, également, préciser les motifs pour lesquels, le cas échéant, il ne destine pas tout ou partie du produit de la vente au budget communal mais le réserve aux membres de la section titulaires du droit d'affouage. » Il apparaît dès lors que la réglementation et son éclairage par la jurisprudence ne présente pas d'ambiguïté.