Critères d'obtention du crédit impôt recherche (CIR)
Publication de la réponse au Journal Officiel du 29 septembre 2020, page 6696
Question de :
Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les critères d'attribution du crédit impôt recherche (CIR). Au titre du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt sont celles de personnels des chercheurs et techniciens de recherche. De plus, le 1 de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts stipule que les chercheurs sont des ingénieurs ou des scientifiques dont la qualité est reconnue par un diplôme de niveau master au minimum ou d'un diplôme équivalent. Or ces conditions de diplômes peuvent s'avérer trop restreintes, notamment pour certaines TPE dont les personnels en charge des travaux de recherche ne correspondent pas aux profils de salariés passés par des écoles d'ingénieurs. Il peut ainsi s'agir de personnes ayant acquis des compétences en innovation par leurs expériences et dont le travail est reconnu par des prix internationaux en innovation. Pour autant, les critères d'attribution actuels ne permettent pas à ces entreprises d'obtenir de crédit d'impôt recherche. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé d'élargir les conditions d'attribution de ce crédit d'impôt afin d'inclure davantage les petites entreprises innovantes ne disposant pas de personnels ayant la qualification de scientifiques ou d'ingénieurs.
Réponse publiée le 29 septembre 2020
Il n'est pas nécessaire d'élargir les conditions d'attribution du crédit d'impôt recherche afin d'inclure davantage les petites entreprises innovantes ne disposant pas de personnels ayant la qualification de scientifiques ou d'ingénieurs. En effet, une lecture précise des textes montre que les dépenses de personnel éligibles ne se restreignent pas à celles des ingénieurs ou des scientifiques dont la qualité est reconnue par un diplôme de niveau master au minimum ou d'un diplôme équivalent. Les dépenses de personnel éligibles au dispositif du crédit impôt recherche (CIR) sont effectivement définies au b du II de l'article 244 quater B du CGI et au 1 de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts. Ces textes prévoient que les chercheurs sont les scientifiques ou les ingénieurs qui sont directement et exclusivement affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. En revanche, la condition liée au diplôme a été précisée par la doctrine fiscale, au paragraphe 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205. Par ailleurs, il est précisé au 1 de l'article 49 septies G que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Cet assouplissement réglementaire a été commenté par la doctrine fiscale (paragraphe 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205) qui précise qu'une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur est considérée comme ayant la qualification d'ingénieur dès lors qu'elle a acquis des compétences au sein de l'entreprise ou antérieurement l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Ce même BOFIP ajoute qu'il n'est pas exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise et qu'ainsi peut être considérée comme un chercheur une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu'elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ; - elle a acquis au sein de l'entreprise ou antérieurement des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Les critères d'attributions actuels permettent donc de prendre en compte au CIR des personnes ayant acquis des compétences en innovations dans leurs précédentes expériences professionnelles pour peu qu'ils puissent être assimilés, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Auteur : Mme Annaïg Le Meur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère répondant : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 octobre 2019
Dates :
Question publiée le 5 mars 2019
Réponse publiée le 29 septembre 2020