15ème législature

Question N° 17531
de M. Mansour Kamardine (Les Républicains - Mayotte )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > outre-mer

Titre > Mayotte - Atteinte aux intérêts fondamentaux de Nation - Article 23-7 code civil

Question publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2039
Réponse publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4770
Date de changement d'attribution: 28/05/2019
Date de renouvellement: 23/07/2019
Date de renouvellement: 10/12/2019

Texte de la question

M. Mansour Kamardine alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les troubles à l'ordre public à Mayotte dus aux actions sur le territoire du 101e département de candidats aux élections nationales d'un pays étranger. En effet, à l'occasion de l'actuelle campagne à l'élection présidentielle de l'Union des Comores, un candidat officiel à cette élection fait campagne sur le terrain auprès des ressortissants comoriens présents à Mayotte. Mais ce candidat de nationalité comorienne possède également la nationalité française. Or il a remis, de façon réitérée depuis de nombreuses années, en cause l'intégrité territoriale de la République Française en réclamant la cession de Mayotte à l'Union des Comores. Cela suscite un très vif émoi auprès de la population mahoraise qui s'est exprimée par des manifestations et des déclarations publiques considérant que la personne concernée porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis par l'article 410-1 du code pénal qui précise qu'ils « s'entendent au sens de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ». Or l'article 23-7 du code civil dispose que « le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'État, avoir perdu la qualité de Français ». C'est pourquoi, il lui demande si elle envisage de décréter la perte de la qualité de Français pour les candidats aux élections nationales comoriennes possédant la nationalité française et affirmant l'appartenance d'une partie du territoire national français à l'Union des Comores.

Texte de la réponse

L'article 23-7 du code civil dispose que « Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français. » Cet article, issu de la loi n° 73-42 du 6 janvier 1973, a repris la règle posée à l'article 96 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue tant de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que de la loi du 9 janvier 1973. Il n'a pas été appliqué depuis plusieurs décennies. Les faits mis en cause doivent témoigner sans ambiguïté d'un défaut de loyauté de leur auteur à l'égard de notre pays, indépendamment de l'exercice normal, par l'intéressé, des droits et devoirs découlant de sa nationalité étrangère. Le Conseil d'Etat, dans sa fonction consultative, saisi pour avis, contrôle la proportionnalité de la mesure avec les faits qui la fondent et les conséquences qu'elle emporte sur la situation de la personne concernée. Il serait nécessairement amené à contrôler, à cet égard, la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté d'expression, rappelé par l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme, lequel stipule que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (…) ». La loi française ne réprime pas, en elles-mêmes, les propositions de programmes factieux ou sécessionnistes.