Question écrite n° 17540 :
Personnes handicapées et travail

15e Législature
Question signalée le 7 octobre 2019

Question de : M. Stéphane Travert
Manche (3e circonscription) - La République en Marche

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la gestion de l'allocation ou de la pension des personnes en situation de handicap lors de l'exercice d'une activité professionnelle. Concernant l'allocation adulte handicapé, son versement est entièrement stoppé si le volume horaire travaillé dépasse un plafond. C'est le même principe pour la pension d'invalidité, sauf que le plafond est salarial. Arrêter totalement l'allocation ou la pension à la moindre minute ou le moindre euro de dépassement peut être considéré comme un obstacle au travail des personnes en situation de handicap. Il lui demande s'il peut être envisagé, en cas de dépassement, de supprimer la partie de l'allocation ou de la pension qui correspond à la différence entre le nombre d'heures travaillées ou la rémunération touchée et le plafond.

Réponse publiée le 19 novembre 2019

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes dont les revenus sont les plus faibles, du fait de leur handicap. L'AAH est attribuée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80% (AAH-1). Elle est également attribuée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi (RSDAE). Dans ce second cas, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la reconnaissance de la RSDAE est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap. Cette précision ne signifie pas pour autant que les allocataires qui travaillent pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps en milieu ordinaire de travail ne peuvent percevoir l'AAH. En effet, l'appréciation de la notion de RSDAE implique l'examen de deux éléments : l'accès et l'exercice effectif d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et le maintien dans cette activité pour une durée nécessaire à une certaine stabilité. La RSDAE pourra être reconnue à des personnes qui n'exercent pas effectivement leur activité (par exemple, une personne en arrêt maladie) ou qui ne peuvent pas ou plus se maintenir en activité, y compris si leur temps de travail est supérieur à un mi-temps. Par conséquent, les bénéficiaires de l'AAH (AAH-1 et AAH-2) peuvent exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, y compris pour une durée supérieure à un mi-temps. D'ailleurs, des mécanismes incitatifs à l'exercice d'une activité professionnelle sont mis en place dans le calcul de l‘AAH. Ainsi, à la reprise d'une activité, le bénéficiaire peut cumuler intégralement son allocation et ses revenus d'activité pendant une période de six mois sur douze mois glissants. A l'issue, ses revenus sont abattus de 80% pour la tranche des revenus inférieure à 30% du Smic et de 40% pour la tranche de revenus supérieure. De la même manière, les bénéficiaires de l'AAH, qui exercent une activité à caractère professionnel en milieu protégé, cumulent le montant de la prestation avec la rémunération garantie dans la limite d'un plafond fixé par référence au Smic et qui varie en fonction de la composition familiale de la personne, sans aucun lien avec la quotité de travail. Enfin, l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH, y compris ceux qui exercent une activité professionnelle, bénéficie de la revalorisation exceptionnelle du montant d'AAH, conformément aux engagements du président de la République. L'AAH fait ainsi l'objet d'une revalorisation exceptionnelle en deux temps : son montant à taux plein est égal à 860 euros par mois depuis novembre 2018 et sera porté à 900 euros par mois en novembre 2019. Cette mesure de lutte contre la pauvreté subie du fait du handicap représente un engagement sans précédent de plus de deux milliards d'euros sur le quinquennat. Les pensions d'invalidité répondent, quant à elles, à une logique différente de celle de l'AAH. En effet, elles ne constituent pas un minimum social, mais une prestation contributive visant à assurer un revenu de remplacement en cas de perte de capacité de gains d'au moins 2/3. Deux situations peuvent conduire à la suspension, en tout ou partie de la pension. En premier lieu, en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension est suspendue ou supprimée, dès lors que la capacité de gains de l'assuré redevient supérieure à 50%. En effet, dans cette hypothèse, les conditions médicales d'ouverture du droit à la pension d'invalidité (une perte de capacité de gains d'au moins 2/3) ne sont plus satisfaites. En second lieu, en application de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue en tout ou partie lorsque son montant, cumulé à celui des revenus d'activité, excède, pendant deux trimestres consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen perçu par l'assuré au cours de sa dernière année d'activité précédant l'arrêt de travail ayant conduit au passage en invalidité. La constatation du dépassement du seuil d'écrêtement sur deux trimestres consécutifs permet ainsi de s'assurer que la hausse des revenus d'activité qui en est à l'origine est suffisamment pérenne.  Pour une reprise d'activité qui conduit à des ressources inférieures à ce dernier salaire trimestriel moyen, l'assuré peut ainsi cumuler l'intégralité de sa pension d'invalidité et ses revenus d'activité. En tout état de cause, il convient de souligner que ce mécanisme d'écrêtement n'est pas injustifié sur le fond. En effet, le mécanisme de l'invalidité doit permettre de concilier l'objectif de garantir un certain niveau de vie par rapport à celui antérieur à la survenance de la pathologie et de garantir une incitation financière à la reprise d'activité lorsqu'elle est possible. Il apparait à ce titre logique que la pension puisse être réduite, si son bénéficiaire perçoit des revenus plus importants que son niveau de vie antérieur, au regard notamment du premier objectif poursuivi de garantie d'un niveau de vie suffisant au regard du niveau de vie passé, mais sans que celui-ci lui soit nécessairement supérieur.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Travert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes handicapées

Ministère interrogé : Personnes handicapées

Ministère répondant : Personnes handicapées

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 octobre 2019

Dates :
Question publiée le 5 mars 2019
Réponse publiée le 19 novembre 2019

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