15ème législature

Question N° 17602
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Conditions d'extension des dispositifs de retraite du combattant

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2267
Réponse publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6884

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la retraite du combattant. En effet, un militaire ou une personne civile qui a pris part à un conflit dans lequel la France est ou était engagée peut faire reconnaître son statut d'ancien combattant. La carte de combattant est un titre de reconnaissance de la Nation qui ouvre droit à certains avantages, comme par exemple le versement de la retraite du combattant. Ce droit à la retraite du combattant est ouvert à l'âge de 65 ans, ou à partir de l'âge de 60 ans sous certaines conditions. Également, la qualité de ressortissant de l'ONAC ouvre droit à l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour cela, il faut être âgé de plus de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition. Ainsi, il lui demande dans quelle mesure ces deux dispositifs pourraient être étendus à toute personne titulaire de la carte d'ancien combattant en s'alignant sur l'âge légal de départ à la retraite, et cela sans conditions.

Texte de la réponse

La retraite du combattant est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale et en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), à tout titulaire de la carte du combattant qui en remplit les conditions. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque (de retraite, d'invalidité, etc). Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans qui en font la demande auprès des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Cet avantage peut toutefois être servi, à titre exceptionnel, à partir de 60 ans, notamment si l'ancien combattant est soit domicilié dans un département, une région ou une collectivité d'outre-mer, soit bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre 1er du livre VIII du code de la sécurité sociale, soit bénéficiaire d'une pension d'invalidité au titre du CPMIVG indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures, soit encore bénéficiaire d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources tout en étant pensionné au taux minimum de 50 % au titre du même code. Malgré sa dénomination, la retraite du combattant n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de lien entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge auquel on bénéficie des avantages associés à la carte du combattant. Pour souligner le caractère de récompense militaire attaché à la retraite du combattant, il convient de souligner que celle-ci est une récompense incessible et insaisissable, cumulable avec la ou les pensions que son titulaire est susceptible de percevoir et non soumise à l'impôt sur le revenu. Ainsi, le Gouvernement n'est pas favorable à un alignement de l'âge à partir duquel les bénéfices de la retraite du combattant sont ouverts et celui de l'âge légal de départ à la retraite, dans la mesure où ce rapprochement n'est ni pertinent, ni justifié.