15ème législature

Question N° 17603
de M. Louis Aliot (Non inscrit - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Militaires ayant servi à Djibouti - Attribution de la carte du combattant

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2265
Réponse publiée au JO le : 14/05/2019 page : 4495
Date de changement d'attribution: 02/04/2019

Texte de la question

M. Louis Aliot attire l'attention de Mme la ministre des armées, chargée des anciens combattants, au sujet de la non reconnaissance par l'État des opérations menées au milieu des années 1960 sur l'actuel territoire de Djibouti, alors dénommé Côte française des Somalis puis Territoire français des Afars et Issas. Surveillance du « barrage » installé autour de la ville-capitale avec autorisation d'ouvrir le feu sur les individus tentant de le franchir, maintien de l'ordre, protection des ressortissants européens, application de couvre-feux relevaient des principales missions des forces de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui y étaient affectées, lesquelles ont par ailleurs eu à intervenir dans le cadre des affrontements survenus les 25 et 26 août 1966 à l'occasion de la visite du général de Gaulle. À ce titre, il paraît possible de considérer que ces opérations constituaient des « actions de feu ou de combat » telles que définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Leur inscription à la liste établie par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, dont l'annexe a été modifiée par arrêté du 12 décembre 2018, semblerait par conséquent cohérente. Il l'interroge sur la prise en compte de ce légitime souhait des anciens militaires concernés.

Texte de la réponse

La carte du combattant, prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), peut être attribuée aux militaires ayant participé aux opérations militaires mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code. Il s'agit des opérations menées entre 1918 et 1939, de la guerre 1939-1945 et des guerres d'Indochine et de Corée, de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, des « opérations menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France », telles que listées par l'arrêté du 12 janvier 1994 puis des opérations extérieures (OPEX) définies en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense. La carte du combattant est attribuée aux militaires ayant, notamment, participé pendant une durée minimale de 4 mois à une opération figurant dans l'arrêté du 12 janvier 1994 ou, depuis le 1er janvier 2014, dans un arrêté pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense. Pour être inscrite sur un des arrêtés susmentionnés, il convient tout d'abord que l'opération militaire ait été juridiquement qualifiée d'OPEX au sens de l'article L. 4123-4 du code de la défense ou, avant l'entrée en vigueur de cet article, au titre de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. Les missions menées à Djibouti entre 1966 et 1977, alors territoire français, n'ont pas fait, en leur temps, l'objet d'un arrêté au titre de la loi n° 55-1074 mentionnée ci-dessus, car les conditions d'engagement de ces missions n'ont pas été jugées suffisamment dégradées pour être éligibles. Dès lors, elles ne sauraient être recensées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 ou dans un arrêté pris en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense précité ce qui n'enlève rien, bien entendu, au mérite des militaires qui ont participé à cette opération.