15ème législature

Question N° 17627
de M. Ludovic Pajot (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > communes

Titre > Attributions de compensations et disparités fiscales entre les communes

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2267
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8810

Texte de la question

M. Ludovic Pajot attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le mécanisme d'attributions de compensations entre les communes. Créé par la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ce mécanisme a pour objet la garantie de la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique. L'EPCI devra ensuite reverser aux communes le produit de la fiscalité professionnelle perçu en tenant compte du volume des transferts de charges qui auront pu être réalisés entre la commune et l'EPCI. Une réalité est cependant trop peu prise en considération : les disparités budgétaires entre communes de tailles comparables. Les communes rurales ont souvent un budget de fonctionnement contraint. Il est donc indispensable qu'elles puissent bénéficier d'un système de compensations plus équitable. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte mettre en œuvre pour garantir que les communes, et tout particulièrement celles des zones rurales, puissent bénéficier d'une compensation réévaluée.

Texte de la réponse

Le mécanisme de l'attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors de chaque transfert de compétence entre un EPCI à FPU et ses communes membres. À ce titre, le montant de l'attribution de compensation n'a pas vocation à évoluer selon la dynamique des impôts ou des charges après leur transfert à l'EPCI. L'évolution des dépenses ou des recettes transférées à l'EPCI est directement supportée par ce dernier. De ce fait, le mécanisme de l'attribution de compensation permet aux communes membres de ne pas supporter une augmentation des charges ou une baisse des ressources transférées à l'EPCI. En outre, l'article 1609 nonies C du code général des impôts autorise la mise en œuvre éventuelle d'une procédure de révision libre du montant de l'attribution de compensation. À ce titre, l'EPCI et les communes membres peuvent, par délibérations concordantes, décider d'appliquer la procédure de libre révision du montant des attributions de compensation (1°bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts) et s'entendre pour fixer librement le montant de l'attribution de compensation versée par l'EPCI à la commune. Enfin, l'EPCI à fiscalité professionnelle unique peut également être amené à verser à ses communes membres et sous certaines conditions décrites au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est destinée à réduire les écarts de richesse entre les différents territoires d'un même espace intercommunal. Pour l'ensemble de ces raisons, le cadre législatif applicable est suffisant pour permettre aux EPCI à FPU et à leurs communes membres de moduler le montant de l'attribution de compensation en fonction des caractéristiques de leur territoire, et notamment en faveur des communes rurales.