15ème législature

Question N° 17656
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Prix des cantines pour les enfants scolarisés en ULIS

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2279
Réponse publiée au JO le : 23/07/2019 page : 6904

Texte de la question

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur une pratique qualifiée de « discrimination indirecte » par le Défenseur des droits dans sa décision du 3 mai 2018, n° 2018-095, qui consiste à appliquer aux enfants inscrits en ULIS dans une commune d'accueil, donc différente de leur lieu de résidence, un tarif de cantine dit « extérieur ». Il apparaît que la commune d'accueil peut fixer un barème de tarifs de cantine variant en fonction du quotient familial pour les enfants résidents ou du lieu de résidence des enfants. Ainsi plusieurs tarifs sont pratiqués et justifiés sans toutefois que le tarif le plus élevé ne dépasse le prix de revient. La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants inscrits dans la commune d'accueil, notamment pour raisons médicales. C'est le cas pour les enfants d'ULIS où la décision d'orientation relève de la MDPH et CDAPH et s'impose à l'éducation nationale. Par conventionnement avec la commune d'accueil, la commune de résidence participe financièrement au prix de cantine des enfants résidents scolarisés dans la commune d'accueil. Cette participation vient en atténuation du prix de cantine extérieur. Cependant, deux éléments participent d'une forme de « discrimination indirecte » dans l'application du tarif de cantine extérieur aux enfants d'ULIS et relèvent d'une forme d'injustice. C'est d'abord le fait que le choix de l'école située dans une commune différente du lieu de résidence, ne résulte pas du choix des parents mais d'une décision administrative. L'affectation est donc subie. Le bénéfice d'une tarification en fonction du quotient familial est de fait écarté. D'autre part, le conventionnement avec la commune de résidence résulte d'une décision de chaque commune, qui fixe le montant de la participation. Celle-ci est variable ou inexistante selon les communes et remise en cause chaque année. Dans ces conditions, s'il y a une atténuation du prix de cantine, les enfants d'ULIS sont soumis à une tarification variable, qui reste toujours supérieure au tarif pratiqué pour les enfants résidents bénéficiant du quotient familial. Ces pratiques créent donc un système inégal et inéquitable et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le service de restauration scolaire, dont le caractère social a été rappelé par le Défenseur des droits, doit rester à un tarif accessible. Or le tarif extérieur est proche du prix de revient et la participation de la commune de résidence ne compense qu'en partie cette tarification. Aussi, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ces pratiques dont il a été informé par le Défenseur des droits par courrier du 30 juin et 20 novembre 2017, restés sans réponse, et de lui préciser quelles mesures il entend mettre en œuvre pour faire cesser ces situations discriminantes en raison du handicap.

Texte de la réponse

Selon l'article L.112-1 du code de l'éducation, tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein d'un dispositif adapté telle qu'une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence. L'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit pour tous les enfants scolarisés, conformément à l'article L.131-13 du code de l'éducation. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Le Conseil d'État précise à cet effet qu'un « intérêt général s'attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer » (CE 10 février 1993, Ville de La Rochelle). Toutefois, la création d'une cantine scolaire relève de la compétence générale dévolue aux communes et répond à un intérêt public local. Cette création est facultative en vertu du principe de libre administration des communes. Dès lors que la cantine est créée par la commune, celle-ci doit respecter les grands principes du service public et notamment l'égalité d'accès au service. Les différences de traitement entre les usagers ne peuvent être justifiées que par une différence de situation objective ou par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Ainsi, les prix de la restauration scolaire établis pour les élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge (articles R.531-52 et R.531-53 du code de l'éducation). Aujourd'hui, ces pratiques ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.