15ème législature

Question N° 17729
de M. Pierre Cordier (Les Républicains - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > mort et décès

Titre > Transport funéraire transfrontalier entre la France et la Belgique

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2291
Réponse publiée au JO le : 27/08/2019 page : 7670
Date de changement d'attribution: 09/04/2019
Date de renouvellement: 18/06/2019

Texte de la question

M. Pierre Cordier appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les familles des 3 000 citoyens français qui décèdent chaque année en Belgique, notamment dans les maisons de repos et dans les hôpitaux frontaliers. Les négociations, entamées en 2015 en vue d'un accord bilatéral, doivent notamment permettre aux familles, si elles le souhaitent, de revoir leur défunt à visage découvert. Le 30 octobre 2018, répondant à sa question écrite n° 11770 sur le transport transfrontalier de corps entre la France et la Belgique, le ministre de l'intérieur répondait au parlementaire que « les échanges qui ont eu lieu entre les deux États, ont permis d'aboutir à un projet d'accord, qui devrait être signé dans les prochains mois ». Interrogé par le député début mars 2019, le cabinet du ministre a assuré que ce sujet faisait partie de l'accord franco-belge sur la zone de sécurité qui devait être signé le 7 mars 2019 en marge du Conseil « Justice et affaires intérieures » (JAI). Le vendredi 8 mars 2019, le cabinet du ministre de l'intérieur informait le député que l'accord n'avait pas pu être signé en raison de l'absence du ministre belge. Or un conseiller diplomatique du ministre de l'intérieur affirmait à un journaliste au même moment que ce sujet si important pour les ardennais ne faisait pas partie de l'accord sur la zone de sécurité. Il souhaite par conséquent savoir précisément si la question du transport funéraire transfrontalier est évoquée dans cet accord, et si une nouvelle date est fixée pour sa signature.

Texte de la réponse

Le rapatriement du corps des ressortissants français décédés en Belgique est régi par l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973. Il suppose des formalités précises et oblige que le corps du défunt soit transporté dans un cercueil hermétiquement fermé en zinc. En vertu de l'article 2 de cette convention, les parties restent néanmoins libres d'accorder des facilités plus grandes par application, notamment, d'accords bilatéraux. C'est dans ce cadre que le Gouvernement œuvre activement, avec ses homologues du royaume de Belgique, à la conclusion d'un accord bilatéral qui permettra de faciliter le transport frontalier de corps des personnes décédées réalisé par voie terrestre, en autorisant l'utilisation d'un cercueil en bois pouvant être crématisé. Les échanges sur ce dossier ont été nombreux et ont dû s'attacher à régler l'ensemble des aspets juridiques et sanitaires du sujet. De caractère mixte, cet accord relève en Belgique de la compétence des autorités fédérales, mais également régionales, c'est-à-dire des trois régions flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale, ainsi que de la communauté germanophone. Son adoption nécessite par conséquent le respect de différentes procédures expliquant le délai souligné dans la question. Une attention toute particulière est cependant portée à ce dossier par le Gouvernement afin que la conclusion de cet accord bilatéral puisse aboutir dans les meilleurs délais. Il convient par ailleurs de souligner que cet accord, pas plus que celui de même nature signé avec le gouvernement espagnol en févier 2017, n'autorisera la réouverture du cercueil afin de revoir le défunt. En effet, l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. En l'état actuel du droit, le cercueil ne peut être rouvert sans autorisation judiciaire dans les cinq ans qui suivent le décès (article R. 2213-42 du CGCT), sauf à constituer une violation de sépulture (article 225-17 du code pénal).