15ème législature

Question N° 17742
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Parlement

Titre > Adaptation de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2300
Réponse publiée au JO le : 23/11/2021 page : 8455
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 19/10/2021

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. En l'état du droit positif, il s'ensuit que la régularité d'un règlement statutaire édicté par un organe d'une assemblée parlementaire, et qui est incontestablement un acte administratif, ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion du recours formé contre une décision individuelle mais il ne peut être contesté par voie d'action. Autant il est souhaitable de soustraire au juge administratif les actes qui relèvent de la fonction de souveraineté du Parlement, autant cette absence de contestation par voie d'action d'un acte administratif de nature réglementaire relève d'une conception rigide du principe de séparation des pouvoirs. Aussi, elle souhaiterait savoir si elle compte parachever le critère matériel afin d'autoriser les recours pour excès de pouvoir envers les actes réglementaires statutaires des assemblées parlementaires.

Texte de la réponse

Traditionnellement, le juge administratif se déclare incompétent pour connaître de tout litige relatif aux actes parlementaires, c'est-à-dire aux mesures prises par les organes administratifs des assemblées (présidence, Bureau, questure). La raison de cette position du juge tient au fait que ces actes n'émanent pas d'une autorité administrative mais d'un pouvoir public constitué. Toutefois,  l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a expressément prévu la compétence du juge administratif en cas de dommages de toute nature provoqués par le fonctionnement des assemblées parlementaires, sur les litiges d'ordre individuel concernant les agents titulaires des services des assemblées parlementaires, ainsi que sur les litiges individuels en matière de marchés publics. Si le juge administratif ne peut être saisi par voie d'action d'un litige relatif à la légalité d'un règlement des assemblées, il peut en connaître par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige portant sur la situation individuelle des agents des assemblées (voir les décisions CE 19 janv. 1996, Escriva, no 148631 ; CE, 16 avril 2010, Assemblée nationale, n° 326534 ou encore CE, 28 janvier 2011, n° 335708, M. Dominique P.). Enfin,  il peut être rappelé que le Conseil constitutionnel, saisi en 2011 d'une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré conformes à la Constitution, et plus précisément au droit à un recours juridictionnel effectif visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 concernant les litiges relatifs aux agents des assemblées parlementaires (décision n° 2011-129 QPC). Selon le Conseil constitutionnel, par ces dispositions qui autorisent les personnels des assemblées parlementaires à former des recours contentieux contre des décisions les affectant et n'interdisent pas la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception, « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (QPC 13 mai 2011, n° 2011-129). Par conséquent, les règles du contentieux applicables aux règlements des assemblées paraissent avoir trouvé un point d'équilibre entre le respect du droit à un recours effectif et le principe de la séparation des pouvoirs, même si l'on ne peut préjuger d'éventuelles futures évolutions jurisprudentielles.