Question écrite n° 17754 :
Utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique

15e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application de l'article 3 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Cet article 3 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 241-2 qui dispose que « Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées ». Cet article 3 de la loi du 3 août 2018 précise que « les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ». Or il apparaît que ces décrets n'ont toujours pas été publiés alors qu'ils sont attendus par de nombreuses collectivités afin de pouvoir mettre en œuvre l'équipement de caméras embarquées de leurs polices municipales. Il lui demande de lui indiquer si ces décrets seront prochainement publiés.

Réponse publiée le 2 juillet 2019

L'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), créé par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, autorise les agents de police municipale à faire usage de caméras mobiles dans le cadre de leurs interventions et dans les conditions précisées à cet article. Le dernier alinéa du même article prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit intervenir pour en préciser les modalités d'application et l'utilisation des données collectées. Le délai d'adoption de ce décret d'application résulte de la nécessité de procéder à plusieurs consultations préalables obligatoires : le Conseil national de l'évaluation des normes, la CNIL et le Conseil d'Etat. Le décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l'article L. 241-2 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale a été publié au Journal officiel du 28 février 2019. Depuis le 1er mars 2019, toutes les communes ayant conclu une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre I du livre V du CSI, peuvent solliciter une autorisation d'usage des caméras mobiles pour leurs agents de police municipale. Afin de pouvoir faire usage des caméras mobiles, le maire ou l'ensemble des maires des communes - lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du CSI - doivent présenter au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police, une demande d'autorisation accompagnée des pièces listées à l'article R. 241-8 du CSI. Conformément aux nouveaux articles R. 241-8 et suivants du CSI, lorsque la demande est complète, le préfet autorise, par arrêté, l'enregistrement des interventions des agents de police municipale. Ce n'est qu'après la notification de cet arrêté d'autorisation et la réalisation des formalités nécessaires auprès de la CNIL par le maire de la commune (ou l'ensemble des maires des communes) que les agents de police municipale pourront effectivement procéder à l'enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras mobiles dans les conditions précisées à l'article L. 241-2 du CSI.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 12 mars 2019
Réponse publiée le 2 juillet 2019

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