Cessation anticipée d'activité amiante pour les agents SNCF (3CA)
Question de :
M. Hubert Wulfranc
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Hubert Wulfranc interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation discriminante faite à certains agents de la SNCF victimes de l'exposition de l'amiante en fin de carrière professionnelle. Si les salariés du secteur privé, ou de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une allocation de cessation d'activité amiante jusqu'à l'ouverture de leur droit à une retraite à taux plein cela n'est pas le cas au sein du groupe SNCF. La cessation anticipée d'activité pour les agents atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante est régie au sein du groupe SNCF par le RH0675 qui dispose que « L'agent peut demander à bénéficier du dispositif à partir de son 50e anniversaire, sous réserve : de réunir au moins 15 années de services s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 55 ans, et de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté servie en application de l'article 7 du Règlement de retraites ». Il semble que le droit à une pension de retraite s'apprécie au regard de l'article 1er du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, lequel a été consolidé le 27 octobre 2018. L'âge pivot a depuis été reculé par un autre décret relatif à la réforme des retraites. Il s'en déduit que « l'âge de départ à la retraite », visé par le RH0675 s'entend à l'âge auquel le salarié pouvait prétendre partir à la retraite sans décote. Or, par la réforme du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF de 2008, il s'agit de l'âge dit « pivot » qui évolue en fonction de l'année de naissance des agents. Cette carence des dispositions statutaires au sein du groupe SNCF est attentatoire aux droits de certains agents qui ne peuvent pas bénéficier de la cessation anticipée d'activité amiante alors qu'ils sont victimes d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à cette fibre, la SNCF leur imposant de reprendre le travail ou alors, d'accepter de partir en retraite sans réunir les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension retraite à taux plein. Ainsi, des agents SNCF reconnus malades de l'amiante, nés en 1962, âgés donc de 56 ou 57 ans, se sont vu refuser le bénéfice de la cessation anticipée d'activité 3CA au motif qu'ils ont plus de 55 ans et peuvent prendre leur retraite mais avec une décote, l'âge pivot pour bénéficier d'une retraite à taux plein étant pour ces derniers de 58 ans et 4 mois. Ces agents sont donc victimes d'une double peine, à savoir la maladie et la réduction de leur pension car l'annulation de la décote est conditionnée à la cessation anticipée et non à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Aussi, il lui demande de préciser quelles dispositions celle-ci entend prendre pour mettre un terme à cette situation discriminante pour les agents statutaires de la SNCF de plus de 55 ans, victimes de l'amiante, qui ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier de la 3CA au motif qu'ils peuvent prendre une retraite avec application d'une décote.
Réponse publiée le 23 juillet 2019
Un dispositif de départ en retraite au titre de l'amiante a été mis en place par le décret n° 2008-639 régissant le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités (article 4). Les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante peuvent ainsi demander le bénéfice immédiat d'une pension s'ils remplissent les conditions suivantes : - être âgés de 50 ans ; - totaliser une durée de 15 ans de services valables pour la retraite ; - ne pas pouvoir bénéficier d'une pension d'ancienneté. Conformément à ces dispositions, dès lors que l'agent remplit les conditions d'âge et de durée de services fixées à l'article 1er du décret n° 2008-639 (55/57 ans et 25/27 ans de services valables pour la retraite), il ne peut plus prétendre au bénéfice d'une pension attribuée au titre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante. En effet, le dispositif a été construit afin de servir de relais entre la situation de reconnaissance de cette maladie professionnelle et le départ effectif à la retraite à l'âge légal. Ces agents ne peuvent alors prétendre qu'à une pension d'ancienneté, liquidée avec application potentielle d'une décote, alors même qu'ils pourraient ne plus être en capacité de travailler pour atteindre l'âge d'annulation de ladite décote. Néanmoins, les pensionnés du régime spécial de la SNCF peuvent bénéficier d'une allocation différentielle versée en complément de la pension perçue suite à cessation d'activité liée au risque amiante. Cette prestation différentielle est prévue dans un référentiel RH SNCF, elle est totalement prise en charge financièrement par la SNCF. Elle peut être servie, si la pension mensuelle brute servie, majoration pour enfant non comprise, est inférieure à 65 % du 1/12ème de la rémunération imposable brute perçue par l'agent au cours des 12 derniers mois civils d'activité précédant son départ. Les salariés de la SNCF n'ayant pas pu bénéficier des dispositions du RH0675 et ayant pris leur retraite (et touchant une pension) peuvent donc faire une demande de complément de pension au titre de leur maladie professionnelle liée à l'amiante.
Auteur : M. Hubert Wulfranc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 12 mars 2019
Réponse publiée le 23 juillet 2019