15ème législature

Question N° 17788
de M. Raphaël Gérard (La République en Marche - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Règles d'implantation des points d'eau servant à la DECI en zone rurale

Question publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2295
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3654

Texte de la question

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés de mise en œuvre des règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes rurales de Charente-Maritime. Conformément aux dispositions prévues par l'alinéa 5 de l'article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est placée sous l'autorité du maire en vertu de son pouvoir de police. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n° 2015-235 du 25 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ont clarifié le cadre législatif et réglementaires des obligations faites aux communes qui se décline actuellement en trois niveaux : premièrement, au niveau national avec un arrêté du ministre de l'intérieur fixant le féférent national ; deuxièmement, au niveau départemental avec un arrêté préfectoral portant le règlement départemental ; troisièmement, au niveau communal avec un arrêté communal ou intercommunal s'appuyant lorsqu'il existe sur le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie (SCDECI ou SICDECI). L'objectif poursuivi par cette refonte consistait à adopter une approche réaliste des modalités mise en œuvre de la réglementation relative à la protection incendie par les communes, en tenant compte des circonstances locales, des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau. Pour autant, il apparaît que les règles fixées en matière d'aménagement, l'implantation et l'utilisation des points d'eau destinés à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie par l'arrêté 17-082, daté du 17 mars 2017 ne tiennent pas suffisamment compte des réalités territoriales de la Charente-Maritime. Le respect d'une distance maximale de 400 mètres entre une nouvelle habitation et une bouche d'incendie suscite de fortes crispations sur le terrain compte tenu des spécificités de l'habitat vernaculaire en Charente-Maritime qui est particulièrement épars, ce qui suppose de multiplier l'installation de bornes à incendie dans les hameaux. Or, selon l'article L. 2321-2 du CGCT, les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires de la commune. Face à la dispersion des habitations, les petites communes rurales à faibles ressources, à l'instar de Rioux, éprouvent de grandes difficultés pour supporter la charge financière qui leur incombe. En outre, les obligations faites aux communes se heurtent à la contrainte liée au déficit de foncier disponible. Dans ce contexte, plusieurs communes ne peuvent plus délivrer de permis de construite puisque conformément aux dispositions inscrites à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune, qui en tant qu'autorité de police, doit prévenir par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies ». Plusieurs maires, comme à St-Martin-d'Ary, souhaitent plus de temps pour se conformer à ces obligations afin d'étudier la faisabilité des projets, identifier les terrains et les sources de financement adéquates. Aussi, il lui demande d'introduire plus de souplesse règles d'implantation des points d'eau servant à la (DECI) pour allier les impératifs de sécurité avec la réalité géographique du territoire charentais-maritime.

Texte de la réponse

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et sa mise en œuvre précisée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 codifié au code général des collectivités territoriales (CGCT). Depuis cette réforme, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée et peut complètement être transférée des communes vers les EPCI, autorisant une mutualisation des équipements et de leur maintenance. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque type de territoire du département (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêt). Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie, ni ne détermine une distance entre ces points d'eau. Toutes ces données sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de la diversité des risques dans le département, de la manière la plus adaptée pour chaque commune et chaque hameau. Elles prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. Lorsque le RDDECI est arrêté, dès lors qu'une de ses dispositions essentielles est impossible à appliquer dans certaines communes, il peut alors être modifié. Le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS, au sein duquel les communes sont représentées. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée, afin de trouver en commun des solutions réalistes, adaptées et efficaces. Une telle procédure de révision a ainsi déjà pu être mise en œuvre dans plusieurs départements. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Ce schéma est soumis à l'avis du SDIS. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de modifier les préconisations des RDDECI. Le cadre de la DECI offre toutes les possibilités juridiques et techniques répondant aux besoins d'adaptation de chaque territoire. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de disposition qui contraindrait le contenu des RDDECI. Une telle initiative marquerait un recul dans l'application du principe d'adaptabilité de la défense extérieure contre l'incendie. Elle serait en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015. En outre, celle-ci a progressivement été déployée sur le terrain de 2016 à 2017 selon les départements. Ainsi, il convient de laisser le temps nécessaire à sa pleine mise en place et à la réalisation des ajustements corrélatifs.