15ème législature

Question N° 17892
de Mme Cécile Untermaier (Socialistes et apparentés - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > État

Titre > Exonération forfaitaire impôt membres Conseil constitutionnel

Question publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2493
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4667

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'exonération forfaitaire d'impôt dont ont bénéficié les membres du Conseil constitutionnel entre 1960 à 2001. Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, ce régime fiscal spécifique a été abrogé par une décision de la secrétaire d'État au budget, à l'époque Mme Florence Parly, actuelle ministre des armées. Cette même décision du 16 mars 2001, qui est une lettre non publiée de la secrétaire d'État au budget adressée au président du Conseil constitutionnel, « complète », à compter du 1er janvier 2001, l'indemnité perçue par les membres du Conseil constitutionnel. Or, en application des dispositions de l'article 63 de la Constitution, seul le législateur organique est compétent pour définir l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Cette indemnité est ainsi définie par l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui ne fait nullement état d'une quelconque indemnité complémentaire, et qui n'habilite certainement pas le secrétaire d'État au budget à définir cette indemnité. Cela signifie que de 1960 à aujourd'hui, le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel a soulevé (et soulève encore) des problèmes juridiques. Depuis 1958, la mutation progressive du Conseil constitutionnel contraste étonnamment avec la stabilité des règles de droit relatives à sa composition et au statut de ses membres. Il est enfin temps de réformer l'institution, sans se contenter de la simple (quoiqu'indispensable) suppression de la catégorie des membres de droit, qui est prévue par l'article 10 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. À ce stade d'analyse, tenant pour acquis, que le Gouvernement n'envisage pas une telle réforme qui ferait pourtant honneur aux institutions républicaines, elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour clarifier le cadre légal du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ». L'indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n'ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n'est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l'indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d'Etat. Comme le rappelle l'auteure de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001.