15ème législature

Question N° 17930
de M. Nicolas Forissier (Les Républicains - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Pacte Dutrueil

Question publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2497
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une question relative au régime du pacte Dutreil régi par l'article 787 B du code général des impôts. Avant le 1er janvier 2019, l'article 787 B f) 1° du code général des impôts disposait que la société bénéficiaire de l'apport devait être détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération ; le donateur pouvant toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. La société bénéficiaire de l'apport devait être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Désormais, la nouvelle rédaction de l'article 787 B f) 1° du code général des impôts précise notamment que 75 % au moins du capital et des droits de vote de la société bénéficiaire de l'apport doivent être détenus à l'issue de l'apport par les personnes soumises aux obligations de conservation mentionnés aux a (engagement collectif) et au c (engagement individuel) et que la société doit être dirigée par l'une d'entre elles. Cette nouvelle rédaction pose un doute quant aux personnes prises en compte dans le quota de 75 % et admises à exercer les fonctions de direction. En effet, le rapport n° 1302 du 11 octobre 2018 fait au nom de la commission des finances publiques de l'Assemblée nationale affirme que « 75 % du capital de la société holding doivent, après l'apport, être détenus par les personnes soumises à l'engagement collectif ou l'engagement individuel (...) » (lecture alternative), alors que le rapport du Sénat n° 147 du 22 novembre 2018 précise quant à lui que 75 % au moins du capital et des droits de vote y afférents doivent être « détenus par les bénéficiaires de l'exonération et que la holding d'apport est dirigée directement par ces derniers » (lecture cumulative). Ainsi, il lui demande, eu égard à la volonté de simplification du dispositif, de confirmer que la lecture de ces nouvelles dispositions est alternative et non cumulative. En d'autres termes, il lui demande de confirmer que les droits détenus par les signataires de l'engagement collectif doivent être retenus pour apprécier le quota de 75 % quand bien même ces derniers ne seraient pas soumis à une obligation individuelle de conservation et que par voie de conséquence, ceux-ci sont éligibles à assurer les fonctions de direction jusqu'à l'expiration de l'engagement individuel. Si la lecture cumulative était retenue, il lui demande ce qu'il en serait lorsque le donataire se prévaut du réputé acquis qui permet de passer outre la signature d'un engagement collectif de conservation. Dans cette hypothèse, aucune personne n'aurait en effet été soumise à l'engagement collectif, condition requise par le texte à l'aune d'une lecture cumulative.

Texte de la réponse