Accès des PME-PMI à la commande publique
Question de :
M. Vincent Descoeur
Cantal (1re circonscription) - Les Républicains
M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la législation en matière de commande publique. À plusieurs reprises, le législateur a réaffirmé l'objectif d'un accès direct des PME et PMI à la commande publique. Le principe d'allotissement devait représenter, de ce point de vue, une garantie. Mais aujourd'hui, notamment dans les marchés publics de construction, l'allotissement qui devrait être la règle tend à devenir l'exception. De nombreux acheteurs publics choisissent en effet de renoncer à l'allotissement, créant ainsi un environnement très défavorable aux petites et moyennes entreprises. Par le contrôle de légalité et par son action de conseil auprès des acheteurs publics, le Gouvernement dispose de nombreux outils pour orienter ce choix initial qui conditionne fortement l'accès des PME aux marchés publics. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend s'assurer que ces exceptions sont toutes justifiées à l'heure où des filières industrielles françaises innovantes, comme celle de la construction métallique, sont affaiblies et fragilisées par la difficulté d'accès direct à la commande publique sans être sous-traitants des grands groupes.
Réponse publiée le 23 avril 2019
L'article L. 2113-10 du code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le code reprend ainsi le principe d'allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L'acheteur peut se dispenser d'allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés. Lorsque, d'une part, il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination et d'autre part, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Lorsque l'acheteur estime être dans l'une de ces hypothèses, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de ne pas allotir. Cette dernière fait l'objet d'un contrôle normal par le juge administratif (CE, 27/10/2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935). Les raisons avancées par les acheteurs faisant le choix de ne pas allotir sont analysées lors de l'exercice du contrôle de légalité par les services préfectoraux ou devant le juge administratif. L'allotissement constitue l'un des outils phares permettant de garantir une facilité d'accès des PME/PMI et TPE à la commande publique. Sa mise en œuvre laisse une marge d'appréciation à l'acheteur. Dans ce contexte très encadré, le Gouvernement met tout en œuvre pour inciter les acheteurs à recourir à l'allotissement, via la diffusion de guides et de recommandations. Le Gouvernement et la jurisprudence administrative récente veillent ainsi à rappeler régulièrement aux acheteurs que, par principe, les marchés publics doivent être allotis afin de faire respecter l'un des grands principes de la commande publique, à savoir la liberté d'accès de tout opérateur économique à la commande publique.
Auteur : M. Vincent Descoeur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 19 mars 2019
Réponse publiée le 23 avril 2019