Décret sur les aménagements dans les espaces remarquables - Thalassothérapie
Question de :
M. Stéphane Buchou
Vendée (3e circonscription) - La République en Marche
M. Stéphane Buchou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, quant aux conséquences du projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ce texte suscite l'inquiétude chez les exploitants des établissements de thalassothérapie. En effet, en affirmant le caractère limitatif de la liste des aménagements légers réalisables dans les espaces remarquables, sans ouvrir d'autres possibilités que celles déjà existantes pour l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, le nouveau texte tendrait à interdire tout travaux ayant pour objet l'adoption ou la création de canalisation à fins de pompage en mer. La thalassothérapie est un secteur clé du tourisme en France, avec 4 500 emplois dans les 39 principaux établissements français, dont le nombre de postes en contrat à durée indéterminée augmente entre 6 % et 10 % par an. Le Gouvernement a fait de l'essor du tourisme une priorité, avec comme objectif d'accueillir 100 millions de personnes en 2020 et de réaliser 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans ces conditions, il lui demande comment le Gouvernement peut, tout en maintenant sa politique de préservation du littoral, permettre aux établissements de thalassothérapie à la fois de se développer et à la fois de se moderniser.
Réponse publiée le 25 juin 2019
L'article 45 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique modifie l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme afin de mettre à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Cet article dispose, dans son premier alinéa, que « des aménagements légers […] peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ». La liste limitative et les caractéristiques de tels aménagements sont définies par décret en Conseil d'État. Ainsi, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques diffère de la version initialement mise en consultation en ce qu'il insère un c) au 4° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme rédigé comme suit : « c) À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. » L'installation de systèmes de pompage de l'eau de mer nécessaires aux établissements de thalassothérapie demeure donc possible dans le respect des conditions prévues par la réglementation.
Auteur : M. Stéphane Buchou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire
Ministère répondant : Transition écologique et solidaire
Dates :
Question publiée le 19 mars 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019