15ème législature

Question N° 17991
de M. Laurent Furst (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Liquidation unique des pensions de retraites pour les polypensionnés (LURA)

Question publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2547
Réponse publiée au JO le : 26/11/2019 page : 10352
Date de signalement: 19/11/2019

Texte de la question

M. Laurent Furst attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'effet pervers qu'entraîne le principe de la demande et de la liquidation unique des pensions de retraite pour les polypensionnés (LURA) au titre d'activités complémentaires, introduit par la loi du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ». En effet, depuis le 1er juillet 2017, les actifs ayant cotisé auprès de plusieurs caisses de retraites ne perçoivent au moment de la liquidation de leurs droits à la retraite qu'une seule pension calculée à partir de l'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation, pour l'ensemble des périodes d'assurance, dans l'ensemble des régimes concernés. Or dans le cas d'assurés ayant effectué la majeure partie de leur carrière auprès d'un régime spécial non concerné par la LURA, mais ayant eu d'une part, une partie de leur carrière et d'autre part, des activités complémentaires auprès de régimes concernés, la prise en compte des années de travail complémentaire et des faibles revenus qui s'y rattachent vient minorer très significativement le montant de la pension à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au titre de sa première partie de carrière. Aussi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de corriger cet effet pervers où la prise en compte d'années de travail vient diminuer le montant de la pension de retraite de l'assuré.

Texte de la réponse

La mise en œuvre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) s'applique, depuis le 1er juillet 2017, aux assurés polypensionnés des régimes alignés (régime général, régime des salariés agricoles et sécurité sociale des travailleurs indépendants). Cette disposition vise à remédier aux différences de traitement entre les assurés selon qu'ils sont monopensionnés ou polypensionnés. La situation précédente désavantageait certains polypensionnés et en avantageait d'autres, en fonction de leur profil de carrière. En effet, certains polypensionnés étaient désavantagés par la situation antérieure, notamment les personnes faiblement rémunérées dans chaque régime et dont les revenus ne permettaient pas de valider quatre trimestres dans l'année civile car ils étaient pris en compte séparément. Désormais, c'est le montant global de leurs rémunérations qui est apprécié, ce qui permet un traitement équitable entre les assurés. En revanche, il n'a pas prévu pour un salarié ayant travaillé successivement dans le privé, les régimes spéciaux ou les régimes non alignés, de faire varier le nombre d'années à prendre en compte pour calculer le revenu annuel moyen du régime général en le proratisant en fonction de la durée effectuée au sein de chacun de ces régimes. L'absence d'une telle disposition se justifie par le fait que cette règle de proratisation n'a de sens qu'entre des régimes de retraite qui calculent une pension selon les mêmes modalités et sur la base d'un salaire annuel moyen, ce qui est le cas des régimes alignés. Dans ceux-ci, le calcul se fonde sur la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels du régime général et d'un régime aligné. Lorsque cette durée n'est pas atteinte, toutes les années dont le salaire valide au moins un trimestre sont retenues. Tel n'est pas le cas, par exemple, pour les régimes de fonctionnaires, qui procèdent à la liquidation de la pension selon leurs propres règles. En effet, dans la fonction publique, la pension est déterminée sur la base du traitement indiciaire détenu pendant les six derniers mois d'activité. La totalité de la carrière d'une personne ayant été successivement affiliée, dans un ou plusieurs régimes alignés et à l'un des régimes de fonctionnaires, est prise en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension (et de la décote éventuelle). Les mêmes règles sont ainsi appliquées aux éléments de calcul communs de la pension entre ces différents régimes. Enfin, le Gouvernement prépare une refonte de l'architecture globale de notre système de retraite en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Il vise à créer un système universel dans lequel chaque euro cotisé donnera des droits identiques, quel que soit le statut de celui qui cotise et le moment de sa carrière où il cotise. Dans le cadre des travaux menés par M. Jean-Paul DELEVOYE, haut-commissaire à la réforme des retraites, avec l'ensemble des parties prenantes (parlementaires, partenaires sociaux, citoyens), le passage d'un système de retraite à logique professionnelle, constitué de 42 régimes aux règles différentes, à un système universel où les règles seront communes à tous, a donné lieu à une réflexion approfondie et a fait l'objet de préconisations dans le rapport qu'il a présenté au Gouvernement le 18 juillet 2019. Ces propositions sont destinées à nourrir le débat qui permettra de donner au système universel de retraite ses propriétés définitives. M. DELEVOYE a ainsi été nommé membre du Gouvernement le 3 septembre 2019 pour poursuivre les concertations avant la présentation d'un projet de loi.