15ème législature

Question N° 18058
de Mme Danièle Obono (La France insoumise - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > chômage

Titre > Indemnisation chômage pour les femmes enceintes dans le cadre du CSP

Question publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2729
Réponse publiée au JO le : 15/10/2019 page : 9114

Texte de la question

Mme Danièle Obono interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de l'indemnisation du chômage pour les femmes enceintes dans le cadre du CSP. Les personnes licenciées pour motif économique ont la possibilité d'être indemnisées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) si elles ont acquis suffisamment d'ancienneté pour cela. Cette solution est souvent choisie puisqu'elle offre une indemnisation avantageuse pendant la première année de chômage (75 % de la rémunération antérieure). Le CSP porte pourtant en lui le germe d'une inégalité entre les femmes et les hommes dans la mesure où les femmes qui viennent à tomber enceintes pendant cette période de chômage se voient pénalisées. En effet, une fois la grossesse déclarée, la sécurité sociale prend le relais de Pôle emploi pour indemniser la personne concernée. Mais pendant cette période, les droits au chômage ne sont pas mis en suspens et décalés par Pôle emploi comme c'est le cas habituellement. Autrement dit, la période de prise en charge par la sécurité sociale, soit seize semaines de congé maternité qui correspondent par ailleurs à une indemnisation moindre, vient amputer la période de droit au chômage au lieu de s'intercaler au milieu. La peine est double pour ces femmes qui perdent une partie de leurs droits au moment même où elles en ont le plus besoin. Elle lui demande ce qui justifie donc le fait que des femmes qui ont cotisé normalement pour avoir droit au CSP ne puissent pas bénéficier de la totalité des jours qui leur sont dus.

Texte de la réponse

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) concerne les salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique qui ne peuvent pas bénéficier du congé de reclassement (salariés des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ou de moins de 1 000 salariés). Les modalités d'accès au CSP ainsi que les dispositions qui lui sont attachées sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-68 du code du travail. Les salariés qui acceptent le bénéfice du CSP au moment de leur licenciement économique peuvent notamment bénéficier pendant 12 mois d'une allocation de sécurisation professionnelle (ASP - art. 15) s'ils justifient au moment de leur licenciement d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Concernant l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP), l'article 17 de la convention du 26 janvier 2015 et l'article 2.4.3 de la circulaire Unédic n° 2016-09 du 27 janvier 2016 prévoient la suspension du paiement de l'allocation pendant une durée égale à celle de l'évènement « à compter du jour où l'intéressé (…) est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces. » Dans la mesure où l'ASP est financée en partie par l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) que le bénéficiaire du CSP aurait perçue s'il n'avait pas adhéré, les droits à l‘ASP s'imputent sur les droits à l'assurance chômage acquis par le bénéficiaire. Conformément aux dispositions prévues par les partenaires sociaux dans la convention du 26 janvier 2015 et dans la convention relative à l'indemnisation du chômage, le versement de l'ASP est suspendu pour les bénéficiaires du CSP placé en congé de maternité ou de maladie dans la mesure où ils perçoivent des indemnités journalières de sécurité sociale. A l'issue du congé maladie ou maternité, ces personnes bénéficient à nouveau de leurs droits : - à l'ASP dans la limite des douze mois prévus initialement, - à l'ARE si les douze mois de CSP sont écoulés. Ainsi, alors que les droits à l'ARE ne sont pas amputés des périodes de congé maladie ou de maternité, les droits à l'ASP ne sont pas reportés à l'issue du congé. Cependant, par courrier du 4 octobre 2018, le défenseur des droits a alerté les partenaires sociaux et la ministre du travail sur ce principe qui apparaît contraire à la réglementation européenne et nationale en matière d'égalité femme-homme. Ce courrier formulait plusieurs recommandations qui ont été prises en compte par les partenaires sociaux, avec l'aval du ministère du travail, dans le cadre de la rédaction de l'avenant n° 4 du 12 juin 2019 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Ainsi, l'article 2 de l'avenant n° 4 du 12 juin 2019 modifie l'article 6 de la convention du 26 janvier 2015 et prévoit que la durée du CSP peut être allongée des « périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie dans la limite de quatre mois supplémentaires et des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du CSP, dans la limite de la durée légale du congé de maternité telle que fixée aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail. »