Groupements de défense sanitaire (GDS)
Question de :
Mme Danielle Brulebois
Jura (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Danielle Brulebois appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les groupements de défense sanitaire (GDS) suite à l'ordonnance 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture. Parmi les missions nouvelles ainsi transférées se trouvent les missions d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance sur la santé et à la protection animales. Dans ce contexte, elle souhaite connaître quelles missions seront assurées à l'avenir par les GDS et comment leur indépendance sera préservée.
Réponse publiée le 9 avril 2019
Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.
Auteur : Mme Danielle Brulebois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 26 mars 2019
Réponse publiée le 9 avril 2019