15ème législature

Question N° 18086
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élus

Titre > Incompatibilité entre la fonction de maire et l'activité de sapeur-pompier

Question publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2713
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3657

Texte de la question

M. Julien Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant l'incompatibilité entre l'engagement comme sapeur-pompier volontaire (SPV) et la fonction de maire. En effet, d'après l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'activité de sapeur-pompier volontaire n'est pas cumulable avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants et d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Ces seuils ont été fixés pour permettre toutefois l'accès de la fonction de maire aux SPV dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent. Néanmoins, il est constaté une diminution du nombre de sapeurs-pompiers qui souhaitent s'engager dans la vie municipale. De plus, l'enquête AMF-CEVIPOF en partenariat avec Le Figaro révèle qu'un maire sur deux ne souhaiterait pas se représenter en 2020. La force de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires est reconnue. Aussi, relever ce seuil éviterait à ceux qui souhaitent briguer cette honorable fonction d'avoir à choisir entre leurs deux engagements. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin d'ouvrir l'accès des sapeurs-pompiers volontaires à la fonction de maire et d'adjoint dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Texte de la réponse

La sécurité civile française repose sur un modèle qui démontre chaque jour sa pertinence et sa robustesse. Par son organisation et son implantation territoriale cohérente, notamment dans les zones rurales, notre modèle permet aussi bien de faire face aux accidents du quotidien, que d'affronter les crises exceptionnelles. Ce modèle, garant de la pérennité de la mission des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, doit être conforté. Le ministre de l'intérieur attache une attention toute particulière à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui contribuent à garantir, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Sur les près de 4,6 millions d'interventions enregistrées en 2017, 66 % ont été assurées par les sapeurs-pompiers volontaires, qui incarnent, au quotidien, les valeurs et principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide. L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette activité est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours avec voix délibérative au sein du département en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Si un maire ou un adjoint se trouve dans une de ces situations, son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est alors suspendu au vu des dispositions de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure. L'article L. 2122-5-1 précité émane d'un sous-amendement adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. A contrario, l'article rend possible le cumul, en dessous de ces seuils, dans les petites communes où la question se pose le plus souvent. Il convient de préciser qu'actuellement, sur les 194 883 sapeurs-pompiers volontaires recensés, un très faible nombre est concerné par ces incompatibilités. Il n'est pas prévu à ce jour de modifier les dispositions concernant les incompatibilités relevant des articles L. 2122-5-1 et L. 1424-24 du CGCT.