15ème législature

Question N° 18155
de M. Boris Vallaud (Socialistes et apparentés - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > mort et décès

Titre > Autorisations nécessaires à solliciter - Services funéraires

Question publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2714
Réponse publiée au JO le : 14/01/2020 page : 227
Date de changement d'attribution: 07/05/2019

Texte de la question

M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des autorisations nécessaires à solliciter auprès des autorités relatives à l'exercice des services funéraires. En application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2019 - art 19 du code général des collectivités, suite à un décès, « la fermeture du cercueil est autorisée par un officier d'état civil du lieu de décès ou, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps ». En qualité de mandataire de la personne décédée, les services des pompes funèbres se trouvent confrontés à des refus récurrents de certains officiers d'état civil quant aux demandes d'autorisation de fermeture de cercueil, et, ou des demandes d'autorisation de crémation visées respectivement par les articles R. 2213-17 et R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales. L'officier d'état civil de la commune du lieu de décès, rédacteur et cosignataire de l'acte de décès, dispose des éléments complets lui permettant la délivrance des autorisations, notamment les documents judiciaires en cas de problème médico-légal en cas de crémation. Cependant, il peut refuser d'établir les autorisations sans motiver sa décision, reportant la responsabilité et le travail administratif en direction de l'officier d'état civil de la commune du lieu de dépôt du corps, impactant les délais qui ne sont pas ceux de l'organisation des funérailles. En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte adopter pour préciser aux protagonistes le circuit des démarches règlementaires à accomplir dans un moment, consécutif à un décès, où il convient de pourvoir aux funérailles dans des conditions sereines.

Texte de la réponse

L'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) procède à une répartition des responsabilités des maires s'agissant de la délivrance des autorisations de fermeture du cercueil. Il énonce que « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7 [relatif au transport de corps avant mise en bière], par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps […] ». En outre, s'agissant de la délivrance de l'autorisation de la crémation, l'article R. 2213-34 du CGCT édicte « La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. » Ainsi, lorsque le corps ne fait pas l'objet d'un transport de corps avant mise en bière, la fermeture du cercueil ainsi qu'éventuellement la crémation du défunt, sont toutes deux autorisées par le maire du lieu de décès. De la même manière, considérant que la fermeture d'un cercueil intervient nécessairement sur le dernier lieu de dépôt du corps, dans le cas d'un transport de corps avant mise en bière, il revient au maire du lieu de dépôt du corps d'autoriser la fermeture du cercueil ainsi que la crémation. Le régime de compétence des maires pour la délivrance des autorisations de fermeture de cercueil et de crémation est donc bien délimité par la règlementation en vigueur.