15ème législature

Question N° 18261
de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Retraite mutualiste du combattant

Question publiée au JO le : 02/04/2019 page : 2882
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10522

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur la retraite mutualiste du combattant. Les anciens combattants et victimes de guerre peuvent percevoir des caisses de retraites mutuelles, sous réserve d'avoir effectué les versements nécessaires, une rente mutualiste d'ancien combattant qui donne lieu à une majoration de l'État en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Actuellement, cette rente ne peut être perçue par le bénéficiaire que sous la forme d'une rente viagère à versements périodiques. D'autres rentes viagères, à l'instar de celle des élus locaux (FONPEL), peuvent faire l'objet d'un versement unique dans des conditions définies à l'article A. 160-2 du code des assurances. En revanche, cette possibilité n'existe pas aujourd'hui pour la rente mutualiste du combattant pour laquelle il n'existe aucun cas de déblocage des fonds, à l'exception de l'invalidité des deuxième et troisième catégories de la sécurité sociale. Au regard des difficultés croissantes, en termes de pouvoir d'achat des anciens combattants retraités, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce dispositif pour y introduire des assouplissements dérogatoires permettant un versement de tout ou partie du capital, en cas de besoins exceptionnels ponctuels par exemple.

Texte de la réponse

Les rentes mutualistes ont été créées en 1923 pour accorder un droit à réparation aux anciens combattants du premier conflit mondial qui n'ont pas pu se constituer une retraite pendant leurs quatre années passées sous les drapeaux. Ce dispositif relève aujourd'hui de la condition militaire. En application des articles L222-2 et suivants du code de la mutualité, seuls les militaires qui sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation (TRN) ou les personnes reconnues comme victime de guerre (conjoints, enfants ou parents d'un ancien combattant « Mort pour la France ») peuvent en bénéficier tandis que les autres ne peuvent prétendre à un système comparable. La retraite mutualiste du combattant est un système de rente par capitalisation destinée aux personnes susmentionnées, et versée par douze mutuelles agréées par le ministère des armées. Les adhérents de ces mutuelles procèdent à des versements pour constituer en partie la rente. Ces versements sont plafonnés pour prétendre à la majoration de l'État. Pour bénéficier de la rente mutualiste, les adhérents doivent cotiser pendant dix ans, sous réserve de certains aménagements. Les rentes mutualistes du combattant peuvent se cumuler avec les autres pensions et retraites, notamment la retraite du combattant. Le processus de rente comprend deux étapes, d'abord la constitution elle-même, assurée par des versements annuels du cotisant sur une durée standard de 10 ans. Durant cette durée initiale, l'ancien combattant est considéré comme un adhérent de la mutuelle et un cotisant : il a alors la possibilité de déduire les versements effectués de ses revenus imposables dans la limite d'un plafond. A l'issue de cette première phase de 10 ans, la rente peut être liquidée et l'ancien combattant devient le bénéficiaire de la rente mutualiste. Celle-ci donne lieu à des versements effectués par la mutuelle dont les montants intègrent une part de bonification de l'État. L'ensemble s'inscrit dans un régime d'exonération fiscale plafonné, qui ne se retrouve pas dans les dispositifs de droit commun. Il est en outre possible de procéder à une liquidation anticipée de la rente en cas d'invalidité totale et permanente de l'adhérent, sans condition d'âge minimum d'entrée en jouissance et sans condition de durée minimale d'années de cotisations. Dans ce cas, il est versé à celui-ci une rente dont le montant est déterminé en fonction des sommes inscrites sur son compte individuel au jour de la demande de liquidation. Par invalidité totale et permanente, il faut entendre l'invalidité de 2e et 3e catégories, définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale concernant respectivement les « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque » et les « invalides absolument incapables d'exercer une profession qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Concernant le fonds de pension des élus locaux (FONPEL) cité par l'honorable parlementaire, il permet la constitution et le service d'une retraite par rente au profit des élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction. Ce régime permet aux élus de bénéficier de différents cas de versement de leur capital avant la liquidation de la rente. Le capital est versé dans cinq cas qui sont l'expiration des droits à l'allocation d'assurance chômage accordée consécutivement à une perte involontaire d'emploi, la cessation d'activité non salariée de l'adhérent à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la situation de surendettement de l'adhérent, définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation et enfin l'invalidité de l'adhérent de 2e ou 3e catégorie. Par ailleurs, les rentes mutualistes du combattant disposent d'un régime fiscal favorable. Les versements sont déductibles de l'impôt sur le revenu (IR) et les rentes en sont exonérées dans la limite d'un plafond. Ce n'est pas le cas des autres dispositifs d'épargne retraite dont le régime FONPEL. La comparaison avec les autres dispositifs d'épargne retraite (celui des élus locaux) met en exergue les avantages, notamment fiscaux, des rentes mutualistes du combattant. Quand bien même ce dispositif permet une liquidation anticipée de la rente dans un seul cas, les rentes mutualistes du combattant sont les seules à bénéficier d'exonérations fiscales portant sur les versements, comme pour les plans d'épargne retraite, mais aussi sur la rente elle-même et sur le capital. Elles sont caractérisées par des conditions d'accès ouvertes et les rentes sont complétées par une bonification de l'État. Le ministère des armées entend préserver l'équilibre de ce dispositif qui, depuis son instauration, constitue une juste et nécessaire reconnaissance de la spécificité du métier des armes et de la singularité de l'engagement combattant.