Rubrique > formation professionnelle et apprentissage
Titre > Formation professionnelle - Avenir professionnel
M. Guy Teissier attire l'attention de Mme la ministre du travail les conditions d'accès aux actions de formation professionnelle concernant certaines catégories de salariés. L'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale énonce que le salarié en position d'arrêt maladie peut accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ; l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale précise que cette possibilité concerne également les arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Toutefois, l'article 4 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, a modifié la notion d'actions de formation, qui ne constituent plus qu'une catégorie d'actions concourant au développement des compétences, qu'énumèrent l'article L. 6313-1, dans sa nouvelle rédaction. Il s'ensuit que les bilans de compétences et la VAE, qui étaient auparavant des catégories d'actions de formation, deviennent, depuis le 1er janvier 2019, des catégories d'actions concourant au développement des compétences, en sus des actions de formation proprement dites. Ces dernières sont désormais définies par l'article L. 6313-2. Peut-on déduire de l'absence de modification des dispositions subséquentes du code de la sécurité sociale une réduction du périmètre des droits à la formation dont bénéficient les salariés concernés ? Par ailleurs, ce même article 4 a abrogé l'article L. 6313-14 du code du travail. Celui-ci offrait un fondement juridique pour la prise en charge par les anciens organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) de certains coûts liés à la formation de ces salariés. Il lui demande donc si un dispositif légal de financement équivalent a été prévu.