Sur-amortissement - Article 55 PLF - Secteur agricole
Question de :
Mme Aina Kuric
Marne (2e circonscription) - La République en Marche
Mme Aina Kuric appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application de l'article 55 de la loi de finances pour 2019. Cet article a inséré dans le code général des impôts l'article 39 decies B qui a vocation à permettre pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel de déduire du résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé. Ces biens doivent alors respecter une double condition, ils doivent être affectés à une activité industrielle et ils doivent relever de l'une des catégories énumérées par le présent article, la première étant celle des « Équipements robotiques et cobotiques ». Le secteur agricole est lui aussi un secteur propice à l'innovation notamment en matière robotique et cobotique. Pour autant, la loi n'encourage pas à innover, allant jusqu'à exclure ce secteur de la possibilité de sur-amortissement de l'article 55 de la loi de finances pour 2019. En conséquence, elle souhaiterait savoir si l'extension de l'article aux activités agricoles serait envisageable.
Réponse publiée le 28 mai 2019
Conformément aux dispositions de l'article 39 decies B du code général des impôts (CGI) issues de l'article 55 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories énumérées par la loi, dont notamment les équipements robotiques et cobotiques. Cette mesure vise à faciliter les investissements de transformation des petites et moyennes entreprises vers l'industrie du futur. Elle vise uniquement le secteur industriel, à l'exclusion donc des activités agricole, commerciale, libérale ou artisanale. Ouvrir la mesure aux exploitants agricoles conduirait non seulement à s'écarter de cet objectif initial mais susciterait des demandes reconventionnelles, tout aussi légitimes, pour l'étendre aux autres secteurs d'activités, actuellement également exclus du dispositif. Cela générerait un coût budgétaire difficilement supportable pour les finances publiques. En outre, concernant plus particulièrement les exploitants agricoles, l'article 51 de la loi de finances pour 2019 précitée a profondément réformé la fiscalité qui leur est applicable, notamment en substituant aux déductions pour aléas et pour investissement, une déduction pour épargne de précaution. L'épargne constituée avec ce nouveau dispositif peut désormais être utilisée librement par les agriculteurs notamment pour financer l'acquisition d'équipements agricoles innovants. Dès lors, étendre le champ d'application de l'article 39 decies B du CGI aux activités agricoles créerait un double avantage pour les agriculteurs qui bénéficient déjà de la déduction pour épargne de précaution. Ce cumul d'avantages pourrait même avoir un effet contreproductif et conduire à des comportements de surinvestissement comme ce qui avait déjà été constaté dans le passé avec la déduction pour investissement. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le champ de l'article 39 decies B du CGI aux activités agricoles.
Auteur : Mme Aina Kuric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur la fortune immobilière
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 2 avril 2019
Réponse publiée le 28 mai 2019