15ème législature

Question N° 18363
de M. Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Mise en œuvre de la réforme de la taxe de séjour

Question publiée au JO le : 02/04/2019 page : 2868
Réponse publiée au JO le : 02/07/2019 page : 6133
Date de changement d'attribution: 09/04/2019

Texte de la question

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme de la taxe de séjour, entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Après plusieurs semaines d'application, certains dysfonctionnements relayés par les EPCI et les hébergeurs, sont apparus s'agissant, d'une part, de l'obligation pour les plateformes de vente en ligne de collecter et reverser la taxe de séjour et d'autre part, de la modification du régime de taxe de séjour qui permet aux communes d'instaurer, une taxation comprise entre 1 % et 5 % par personne et par nuitée HT pour les hébergements non-classés (ou en attente de classement). Concernant la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, celles qui ont commencé à collecter la taxe de séjour, collectent de façon très différente, sans respecter pour certaines, la règlementation, les barèmes et les taux votés par les intercommunalités et sans fournir un récapitulatif détaillé des sommes reversées. Le manque d'éléments d'information sur la somme versée ne permet pas de vérifier si la collecte s'est faite correctement et quels sont les hébergeurs et communes concernés par cette collecte, en cas d'erreur de collecte par une plateforme sur les non-assujettis comme les mineurs (cas d'Airbnb), la collectivité doit rembourser le client mais celle-ci n'a pas de dispositif légal pour le faire, les collectivités n'ayant pas connaissance de la liste exhaustive des plateformes de réservation en ligne. Il semblerait que plus de 300 plateformes interviennent en France dont certaines situées à l'étranger d'où une réelle difficulté à savoir quelle plateforme a collecté la taxe de séjour sur leur territoire. Concernant la taxation au pourcentage des hébergements non-classés, le mode de calcul est très complexe et semble décourager l'ensemble des hébergeurs. Le taux adopté s'applique par personne (assujettie) et par nuitée HT plafonné au plus bas des deux tarifs (soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles). En cas de forfait (exemple du forfait cure thermale) proposé par un hébergeur, il est très difficile d'en extraire le tarif à la nuitée, la taxe de séjour peut être très élevée pour certain type d'hébergement. Pour les hébergements de groupe comme les gîtes d'étape qui accueillent plutôt une clientèle de professions et catégories sociales modestes, la taxe de séjour peut être parfois équivalente à la taxe de séjour applicables aux palaces ou hôtels 4 étoiles. Or ces hébergements n'ont pas la possibilité de se faire classer (aucune grille existante de classement pour ce type d'hébergement) pour ne pas être soumis à cette taxation au pourcentage. Par ailleurs, comme le permet la loi pour une République numérique, certains départements, à l'instar de l'Ardèche, mettent en place la procédure de télé déclaration des meublés, en vue de mieux réguler la location des meublés touristiques et l'activité des intermédiaires assurant ladite mise en location. Pour les communes équipées de cette télé déclaration, les hébergeurs doivent obligatoirement fournir et afficher le numéro à 13 chiffres pour se commercialiser sur les plateformes de réservation en ligne (location également bloquée à 120 jours de location par an lorsqu'il s'agit de résidences principales). Ce dispositif permet pour les territoires d'avoir une vision précise de leur parc d'hébergement, de mieux contrôler et appliquer la fiscalité adéquate en optimisant la taxe de séjour notamment et viser à une meilleure égalité vis-à-vis des hébergements touristiques conventionnels. À ce jour, les plateformes n'ont aucun moyen de savoir quelles sont les communes équipées de ce télé service, elles ne demandent donc pas le numéro à 13 chiffres, obligatoire pour les hébergeurs situés sur une commune équipée. Par ailleurs, les départements n'ont pas non plus la possibilité d'informer les plateformes, des communes équipées sur le département, puisqu'il n'existe pas de liste officielle des plateformes de réservation en ligne, intervenant en France. La mise en place d'un outil (tel que l'application Ocsitan qui a été mise en place pour recenser les barèmes de taxe de séjour des collectivités) ou l'intégration de cette information directement dans l'application Ocsitan serait nécessaire. De plus, si la plateforme doit bloquer à 120 jours par an la location, lorsqu'il s'agit de résidence principale, il est difficile de s'assurer du respect de cette règlementation lorsque l'hébergement est sur plusieurs plateformes. La taxe de séjour représente une ressource indispensable pour les collectivités qui permet notamment de faire face aux affluences de visiteurs à certaines périodes de l'année sur de petites communes rurales et d'aménager les territoires pour assurer un accueil de qualité. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre en compte ses difficultés et d'y apporter les réponses opportunes tant pour les collectivités que pour les hébergeurs.

Texte de la réponse

Le développement des locations de meublés de tourisme par des hébergeurs non professionnels, grâce notamment à des plateformes numériques internationales, a mis en lumière un certain nombre de manquements aux obligations, notamment déclaratives, incombant aux loueurs, pouvant également aboutir à une sous-collecte de la taxe de séjour. Par conséquent, le législateur est intervenu pour, d'une part, mieux identifier les locations de meublés grâce à un numéro d'enregistrement dans les zones dites tendues en matière de logement (lorsqu'existe un déséquilibre entre l'offre et le demande de logements) et, d'autre part, en assurant la collecte de la taxe de séjour par les plateformes numériques intermédiaires de paiement pour le compte des loueurs non professionnels. Il convient tout d'abord de rappeler la possibilité de mettre en place un numéro d'enregistrement des meublés de tourisme dans les communes qui ont mis en place un règlement de changement d'usage (article 51 de la loi n° 2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016). Ensuite, l'article 145 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 instaure un système équilibré et dissuasif de sanctions pour les loueurs et les intermédiaires qui ne respectent pas la réglementation dans les zones où la procédure de l'enregistrement est instaurée. Cet article 145 limite également à 120 jours la location d'une résidence principale sauf exceptions (obligation professionnelle, raison de santé, cas de force majeure). Afin de s'assurer qu'un loueur ne dépasse pas les 120 jours autorisés, une commune est désormais en mesure de demander le décompte du nombre de jours loués par ce dernier. En outre, le 6 juin 2018, les plateformes d'intermédiation membres de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) se sont engagées auprès du ministre chargé du logement à promouvoir une offre de location meublée touristique responsable et durable dans les grandes villes à travers une série d'engagements : distinguer les différents types de logement (résidences principales, résidences secondaires, chambres d'hôte), limiter automatiquement le calendrier de réservation des résidences principales à 120 jours par an, traiter le stock d'annonces existantes et informer les collectivités locales du développement des activités d'hébergement touristique sur leur territoire. Ces obligations sont appliquées dans 18 premières villes identifiées par l'UNPLV. Le Gouvernement rappelle qu'il ne peut établir une liste officielle de villes ayant mis en place la procédure de l'enregistrement. Il est en effet particulièrement complexe de centraliser cette information, sans vérifier de surcroît la légalité de ces délibérations. Enfin, cette liste ne serait pas exhaustive car le nombre de villes qui mettent en place une telle procédure augmente régulièrement, même si toutes les communes de France n'ont pas vocation à, ni même la possibilité, d'opter pour l'enregistrement des meublés de tourisme. Par ailleurs, l'obligation de collecte de la taxe de séjour par les plateformes numériques intermédiaires de paiement pour le compte des loueurs non professionnels, adoptée à l'occasion de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, s'accompagne d'un changement de règle pour calculer la taxe de séjour des hébergements en attente de classement ou sans classement. Afin d'encourager le classement des meublés de tourisme dans la catégorie appropriée et d'éviter d'appliquer une taxe de séjour correspondant à une catégorie moins élevée que la prestation proposée, le montant de la taxe de séjour est établi depuis le 1er janvier 2019 en appliquant un pourcentage compris entre 1% et 5% au coût de la nuitée par personne. Ce système présente l'avantage pour les hébergements ne pouvant faire l'objet d'un classement comme les gîtes de groupe d'être objectif, et de fixer une taxe de séjour directement corrélée au prix de la nuitée et donc au confort et aux équipements proposés. Ces modifications ont été adoptées grâce à un large consensus entre les groupes parlementaires. Une augmentation importante des demandes de classement en meublé de tourisme a été observée depuis, ce qui favorise la démarche de qualification de l'offre des exploitants de ce type d'hébergement. En application de ces dispositions, ce sont surtout les plateformes numériques qui devront assumer la majeure partie de la mise en œuvre de ces changements dans le calcul de la taxe de séjour et de sa collecte. Les éléments nécessaires au calcul sont au final peu nombreux et à disposition du collecteur : il s'agit du prix de la nuitée, du nombre de personnes hébergées et du taux fixé par la collectivité ainsi que le tarif voté le plus élevé. L'état déclaratif détaillé, qui comprend le cas échéant le numéro d'enregistrement du meublé de tourisme, sera fourni par les plateformes en fin d'année et permettra aux collectivités d'effectuer un contrôle exhaustif de la collecte de la taxe de séjour si elles le désirent. En revanche, il n'est pas possible de fournir une liste exhaustive et à jour des plateformes numériques proposant des hébergements en France. Il existe en effet de nombreux opérateurs locaux, nationaux et étrangers qui agissent dans ce champ et dont les modalités d'exercice de leur activité (intermédiation de paiement, référencement de loueurs professionnels exclusivement, etc.) sont susceptibles de variations sans préavis. Ainsi, l'administration ne pourrait fournir cette information qu'au risque de ne pas être exhaustive, ce qui pourrait être interprété comme exonérant les professionnels qui n'y figureraient pas de collecter la taxe de séjour. Les différents services de l'État sont particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de cette réforme : la Direction générale des finances publiques recueille dans son application « OCSITAN » (Ouverture aux Collectivités locales d'un Système d'Information des Taxes annexes) les données relatives aux délibérations des collectivités ayant instauré la taxe de séjour et les met à la disposition de l'ensemble des acteurs et tout particulièrement des plateformes numériques afin de permettre l'automatisation des processus. La Direction générale des entreprises et la Direction générale des collectivités locales ont conjointement édité un guide de la taxe de séjour, décrivant de façon pédagogique les principales modifications des textes législatifs et réglementaires, et assurent un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs pour les accompagner dans ces changements. Cette réforme devrait avoir un effet bénéfique pour les finances des collectivités, car elle permet de collecter la taxe de séjour pour le compte d'hébergeurs non professionnels qui n'y procédaient que rarement. Les parlementaires tout comme le Gouvernement n'ont pas souhaité dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 revenir sur cette réforme.