15ème législature

Question N° 18466
de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Règles relatives aux points eau incendie

Question publiée au JO le : 02/04/2019 page : 2913
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3654

Texte de la question

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en matière d'implantation des points d'eau incendie (PEI), particulièrement dans le département de l'Eure. En application de l'article 77 de la loi n° 2011-535 du 17 mai 2011, du décret n° 2015-235 relatif à la DECI et de l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la DECI, celle-ci n'est plus définie à partir de prescriptions nationales. L'intention initiale était de donner d'avoir une approche locale et réaliste quant à la définition des règles de la protection incendie. Or ces règles, fixées par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie du département de l'Eure, semblent produire des effets contraires aux objectifs escomptés. En particulier, le respect d'une distance de 200 mètres entre un projet de construction et un PEI engendre de fortes critiques, compte tenu notamment des particularités des territoires ruraux et l'éloignement des habitations les unes des autres. Aussi, la mise en conformité de la défense incendie, constituant des dépenses obligatoires communes, font peser un poids financier important sur celles-ci. De fait, beaucoup de maires se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'incapacité de délivrer des permis de construire. Elle souhaite donc savoir s'il entend permettre un assouplissement des règles relatives à la défense incendie, prenant en mieux en considération tant les objectifs de sécurité que les réalités géographiques.

Texte de la réponse

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et sa mise en œuvre précisée par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 codifié au code général des collectivités territoriales (CGCT). Depuis cette réforme, la DECI ne répond plus à une norme nationale mais relève d'une approche décentralisée et peut complètement être transférée des communes vers les EPCI, autorisant une mutualisation des équipements et de leur maintenance. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque type de territoire du département (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêt). Ainsi, le cadre juridique national de la DECI ne fixe aucune valeur de volume ou de débit des points d'eau incendie, ni ne détermine une distance entre ces points d'eau. Toutes ces données sont précisées dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), élaboré par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la DECI. Il est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du SDIS. Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse de la diversité des risques dans le département, de la manière la plus adaptée pour chaque commune et chaque hameau. Elles prennent également en compte les types des véhicules du SDIS, leurs équipements, leurs modalités d'engagement opérationnel ou leurs délais d'intervention. Le règlement peut également fixer une méthode d'analyse ou une approche de couverture des risques supra communale, en lien avec les secteurs d'intervention des centres d'incendie et de secours. Le SDIS est, par principe, le conseiller technique du maire ou du président de l'EPCI en la matière. Lorsque le RDDECI est arrêté, dès lors qu'une de ses dispositions essentielles est impossible à appliquer dans certaines communes, il peut alors être modifié. Le préfet peut ainsi réviser le règlement à son initiative, sur l'avis du conseil d'administration du SDIS, au sein duquel les communes sont représentées. Une nouvelle procédure de concertation avec les acteurs intéressés doit être organisée, afin de trouver en commun des solutions réalistes, adaptées et efficaces. Une telle procédure de révision a ainsi déjà pu être mise en œuvre dans plusieurs départements. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Il permet notamment de détailler la DECI du territoire, de l'adapter aux particularismes, de prioriser ou de planifier sur plusieurs années les équipements à mettre en place. Ce schéma est soumis à l'avis du SDIS. S'agissant d'un domaine de réglementation décentralisée, il n'appartient pas au ministère de l'intérieur de modifier les préconisations des RDDECI. Le cadre de la DECI offre toutes les possibilités juridiques et techniques répondant aux besoins d'adaptation de chaque territoire. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de disposition qui contraindrait le contenu des RDDECI. Une telle initiative marquerait un recul dans l'application du principe d'adaptabilité de la défense extérieure contre l'incendie. Elle serait en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015. En outre, celle-ci a progressivement été déployée sur le terrain de 2016 à 2017 selon les départements. Ainsi, il convient de laisser le temps nécessaire à sa pleine mise en place et à la réalisation des ajustements corrélatifs.