15ème législature

Question N° 18525
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Titre > Armes de collection

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3165
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6447

Texte de la question

M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure issue du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, mise en application au 8 avril 2016, permettant de rendre une arme inapte au tir en mettant en œuvre des procédés techniques de neutralisation. En effet, il apparaît que ce dispositif très onéreux pour les collectionneurs est particulièrement excessif et abouti à une quasi destruction de l'arme ancienne en la transformant en un immonde morceau de ferraille n'ayant plus aucun intérêt patrimonial ou historique. De plus, cette réglementation excessive à laquelle s'ajoute le passage en catégorie C des armes neutralisées (qui étaient avant en catégorie D) conduit à la disparition du marché de ce type d'objet et donc, à terme, du patrimoine que cela représente. Enfin, ce procédé largement inspiré par l'Allemagne ne correspond pas à ce qui se faisait en France depuis les années 1970 par le Banc d'épreuve de Saint-Etienne et qui donnait totale satisfaction. Aussi, il lui demande si la France pourrait exiger un assouplissement de ce procédé excessif pour revenir à celui qu'effectuait le Banc d'épreuve jusqu'en 2015 ou au moins que les collectionneurs français détenant une arme neutralisée par le Banc d'épreuve avant 2015 n'aient pas l'obligation de la faire neutraliser à nouveau en cas de changement de propriétaire.

Texte de la réponse

Le Gouvernement français a fait le choix de ne pas user de la faculté mentionnée par l'article 10 § 4 de la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. Par la suite, ce règlement (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 a été modifié par le règlement 2018/337 du 5 mars 2018 qui est applicable depuis le 28 juin 2018, lequel a fixé de nouvelles normes de neutralisation permettant de rendre une arme inapte au tir en mettant en œuvre des nouveaux procédés techniques auxquels les Etats membres doivent désormais se conformer. En France, il appartient au banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui est un établissement public industriel et commercial sous la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon-Métropole, de neutraliser les armes selon les normes définies par ce règlement du 5 mars 2018. L'option dérogatoire prévue par la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 n'est plus ouverte depuis le 14 août 2017. Il convient toutefois de préciser que, l'Union européenne ayant dégagé des standards communs pour la neutralisation des armes à feu, le gouvernement français s'est engagé à les appliquer dans le cadre de l'harmonisation des pratiques au sein du territoire européen, sans chercher à adopter des mesures dérogatoires dont les effets auraient été extrêmement limités et peu intelligibles. En tout état de cause, la Commission européenne n'a pas adopté d'acte d'exécution pour reconnaître l'équivalence des normes nationales de neutralisation en vertu du 5° de l'article 10 ter de la directive précitée, de sorte qu'aucun Etat membre n'a bénéficié de cette option dérogatoire. Enfin, il convient de souligner que les collectionneurs possédant des armes neutralisées sur le territoire national ne sont pas lésés par rapport à ceux qui résident dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dans la mesure où ils n'ont aucune formalité à accomplir lorsque ces armes restent dans leur collection.