15ème législature

Question N° 18526
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Titre > Armes de collection

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3165
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6447

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 prévoyant de classer en catégorie C les armes neutralisées, c'est-à-dire des objets inertes. En effet, si le règlement européen n° 2015/2403 contraint à des règles strictes pour aboutir à une neutralisation, il apparaît que l'obligation de se conformer aux nouvelles normes ne concerne que les armes cédées, transférées ou héritées après le 8 avril 2016, ce qui conduit à ce que les armes neutralisées avant cette date restent en catégorie D (détention libre) et celles acquises après cette date sont classées en catégorie C (soumises à déclaration en préfecture). Or dans la directive n° 2017/853 art. 10 ter §4, il existe une disposition qui permet aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 ». Avec cette disposition, les armes neutralisées avant le 8 avril 2016 seraient « considérées comme étant des armes à feu neutralisées » au sens des textes européens (euro-compatibles). Or la France ne semble pas avoir notifiée à la Commission la qualité de ses normes techniques, alors même que plusieurs États membres l'ont fait et ont obtenu cette certification par la Commission (les Pays-Bas notamment). Cette absence de notification de la France est d'autant plus incompréhensible pour les collectionneurs français que, dans l'Europe entière, la qualité des neutralisations réalisées par le Banc d'épreuve de Saint-Étienne a toujours été reconnue comme excellente. Avec cette situation, les collectionneurs français se trouvent défavorisés par rapport à ceux des pays qui ont procédé à cette notification. En effet, à terme, ils devront les faire neutraliser de nouveau tandis que leurs homologues néerlandais, anglais, allemands, tchèques n'auront pas cette contrainte. Cette distorsion dans le régime européen des armes neutralisées crée un réel préjudice au détriment du collectionneur français. Il lui demande donc si le Gouvernement entend se décider à demander à la Commission européenne la reconnaissance de la validité de son procédé de neutralisation, qui est l'un des meilleurs du monde.

Texte de la réponse

Le Gouvernement français a fait le choix de ne pas user de la faculté mentionnée par l'article 10 § 4 de la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. Par la suite, ce règlement (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 a été modifié par le règlement 2018/337 du 5 mars 2018 qui est applicable depuis le 28 juin 2018, lequel a fixé de nouvelles normes de neutralisation permettant de rendre une arme inapte au tir en mettant en œuvre des nouveaux procédés techniques auxquels les Etats membres doivent désormais se conformer. En France, il appartient au banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui est un établissement public industriel et commercial sous la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon-Métropole, de neutraliser les armes selon les normes définies par ce règlement du 5 mars 2018. L'option dérogatoire prévue par la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 n'est plus ouverte depuis le 14 août 2017. Il convient toutefois de préciser que, l'Union européenne ayant dégagé des standards communs pour la neutralisation des armes à feu, le gouvernement français s'est engagé à les appliquer dans le cadre de l'harmonisation des pratiques au sein du territoire européen, sans chercher à adopter des mesures dérogatoires dont les effets auraient été extrêmement limités et peu intelligibles. En tout état de cause, la Commission européenne n'a pas adopté d'acte d'exécution pour reconnaître l'équivalence des normes nationales de neutralisation en vertu du 5° de l'article 10 ter de la directive précitée, de sorte qu'aucun Etat membre n'a bénéficié de cette option dérogatoire. Enfin, il convient de souligner que les collectionneurs possédant des armes neutralisées sur le territoire national ne sont pas lésés par rapport à ceux qui résident dans d'autres Etats membres de l'Union européenne dans la mesure où ils n'ont aucune formalité à accomplir lorsque ces armes restent dans leur collection.