15ème législature

Question N° 18527
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Titre > Armes de collection

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3166
Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6708

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 312-6-3 du code de la sécurité intérieure. En effet, cet article limite à la seule catégorie C le type d'armes que peuvent détenir les collectionneurs. Or la catégorie C regroupe essentiellement les armes longues de chasse soumises à déclaration (armes à répétition, armes un coup par canon) et quelques autres telles que les armes non pyrotechniques et les armes neutralisées qui avant étaient en détention libre. Dans la mesure où le terme collectionneur désigne toute personne qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, il va de soi que limiter la collection à la seule catégorie des armes longues de catégorie C en excluant les armes courtes de catégorie B (pistolet, revolver, etc.) est une hérésie. Aussi, il demande au Gouvernement si la possibilité d'étendre la collection aux armes anciennes de catégorie B pourrait être envisagée de manière à pouvoir préserver efficacement ce patrimoine pour les générations futures.

Texte de la réponse

Une nouvelle catégorie de détenteur d'armes a vu le jour avec la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif : le législateur a reconnu que la collection pouvait être un motif légitime d'acquisition et de détention d'armes. Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 a précisé le statut des collectionneurs en permettant à toute personne physique majeure ou personne morale pouvant justifier d'une réelle qualité de collectionneur d'acheter des armes de catégorie C, qu'il s'agisse d'armes actives ou d'armes neutralisées, offrant ainsi aux collectionneurs un cadre juridique propice à la préservation du patrimoine historique. Les armes sont classées selon leurs caractéristiques techniques qui déterminent leur dangerosité. Le danger inhérent aux armes classées en catégorie B par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, justifie de les mettre hors champ de la collection. Le législateur, en 2012, a donc limité la possibilité pour les collectionneurs d'acquérir et de détenir des armes de la seule catégorie C. Telle est la portée de l'article L. 312-6-3 du code de la sécurité intérieure. Comme il l'a clairement expliqué lors des débats parlementaires sur la loi n° 2008-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, le Gouvernement, pour des raisons de sécurité publique, n'a pas souhaité étendre le champ des armes pouvant être considérées comme des armes de collection.