Vente de bois des communes forestières
Question de :
M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Les Républicains
M. Rémi Delatte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'inquiétude des communes forestières quant à l'encaissement, à partir du 1er juillet 2019, du produit des ventes de bois de ces communes par l'Office national des forêts (ONF). Si le contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 prévoyait bien d'en étudier la possibilité, comme l'ONF le fait déjà pour les forêts domaniales ou encore les ventes groupées des collectivités, rien ne prévoyait que cela entre en application de manière généralisée aussi rapidement. Les communes concernées sont particulièrement inquiètes quant aux délais de reversement du produit aux communes. Il le remercie de lui apporter des éléments à même de rassurer les collectivités qui, pour beaucoup d'entre elles, tirent une part très importante de leurs ressources de la vente de bois.
Réponse publiée le 30 juillet 2019
L'action de l'office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est guidée par la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de performance (COP). Celui-ci a été signé par l'État, la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et l'ONF le 7 mars 2016 pour la période 2016-2020. Le COP prévoit que « l'État, l'ONF et la FNCOFOR examineront la possibilité et les modalités d'encaissement par l'office de l'ensemble des recettes liées aux ventes de bois en forêts des collectivités (hors délivrance), en lieu et place du réseau relevant de la direction générale des finances publiques, sur la base du versement à chaque collectivité propriétaire des produits facturés et déduction faite de frais de gestion. Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ». En ce qui concerne l'encaissement de l'ensemble des ventes de bois par l'agent comptable de l'ONF, qui permet de donner un interlocuteur unique à l'acheteur pour la vente de bois et le paiement et d'améliorer la relation contractuelle ainsi que le délai de facturation et de recouvrement, le Gouvernement a pris acte des réserves de la FNCOFOR et de maires de communes forestières concernant le déploiement généralisé du dispositif. Il a ainsi été décidé d'expérimenter sa mise en œuvre avec des communes volontaires, tel que préconisé par le rapport conjoint de la mission interministérielle sur l'évaluation du COP 2016-2020 de l'ONF. Les modalités de mise en place du dispositif expérimental seront définies avec les parties prenantes.
Auteur : M. Rémi Delatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 9 avril 2019
Réponse publiée le 30 juillet 2019