15ème législature

Question N° 18590
de Mme Émilie Bonnivard (Les Républicains - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > élevage

Titre > Avenir des Groupements de défense sanitaire

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3141
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3834

Texte de la question

Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les inquiétudes relatives au devenir des Groupements de défense sanitaire (GDS) à la suite de l'ordonnance 2019-59 du 30 janvier 2019. Celle-ci prévoit le transfert aux chambres d'agriculture, à titre expérimental, de certaines missions d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance juridique relevant normalement de la compétence des GDS. Les Groupements de défense sanitaire sont des spécialistes indépendants de l'action sanitaire qui assurent la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale depuis de nombreuses années. Ce transfert de compétences implique la cessation de certaines activités auparavant effectuées par les GDS et interroge ces structures sur leur avenir et leur indépendance. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage, à terme, de rattacher les Groupements de défense sanitaire aux chambres d'agriculture. Si tel n'était pas le cas, elle souhaiterait obtenir des précisions sur les mesures que son ministère entend mettre en œuvre afin de garantir l'indépendance des Groupements de défense sanitaire, ainsi que la pérennité de leur activité.

Texte de la réponse

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Il s'agit bien de renforcer l'organisation sanitaire en santé animale et l'efficacité de l'action sanitaire, en impliquant les différents représentants de la profession agricole, chacun dans leur rôle.