15ème législature

Question N° 1859
de M. Olivier Falorni (Non inscrit - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > logement

Titre > Conseils d'administration des organismes HLM

Question publiée au JO le : 10/10/2017 page : 4773
Réponse publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5329

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires à propos de l'élection des représentants des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux. En effet, la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM à l'une des organisations nationales siégeant soit à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. Cette disposition exclut de fait les associations non affiliées à une organisation nationale, bien que celles-ci soient, pour la plupart, présentes au sein des conseils d'administration depuis la date des premières élections des représentants des locataires. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour que les associations de locataires non affiliées à une organisation nationale puissent continuer de présenter des candidats à l'élection des représentants des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux.

Texte de la réponse

La loi nº 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représenativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.