15ème législature

Question N° 18635
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > AGEDI - Statut fiscal - Communes

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3152
Réponse publiée au JO le : 25/06/2019 page : 5831
Date de changement d'attribution: 23/04/2019

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour de nombreuses communes de l'évolution de la fiscalité du syndicat mixte de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI) dont elles sont membres. De nombreuses communes, notamment dans le département du Puy-de-Dôme, ont fait part aux parlementaires et aux associations d'élus des conséquences directes d'un changement du statut fiscal du syndicat. En effet, la direction générale des finances publiques semble vouloir appuyer l'assujettissement du syndicat à l'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale, et cela rétroactivement, en se basant sur le fait que « les prestations de cet établissement public ne diffèrent pas de celles proposées par des sociétés concurrentes », « qu'il n'est pas démontré que les services rendus sont destinés à un public ne pouvant pas accéder aux prestations offertes par le service marchand » et que « la circonstance que les tarifs soient plus avantageux que ceux proposés par l'offre privée n'est pas déterminante ». Le syndicat, qui regroupe actuellement 4 500 collectivités locales, essentiellement des petites communes et intercommunalités rurales, conçoit et développe des logiciels qui leur sont dédiés avec un service spécifique et à moindre coût. Elle leur permet de faire face dans les meilleures conditions aux exigences informatiques actuelles, notamment en terme de dématérialisation. Une telle mesure viserait donc à remettre en cause un syndicat porté, financé et géré par un effort de coopération des collectivités elles-mêmes, rendant un service plébiscité au regard de son efficacité et du suivi apporté aux collectivités adhérentes. En se réfugiant derrière des interprétations juridiques, une telle décision serait une nouvelle attaque portée à la capacité des collectivités à s'organiser et à assurer leur mission avec efficacité, tandis que dans le même temps, elles sont les victimes des baisses programmées à hauteur de 13 milliards d'euros de leurs moyens de fonctionnement pour les 5 années à venir. Elle renforcerait une nouvelle fois l'injustice fiscale dont sont particulièrement victimes nos collectivités rurales avec leurs trop faibles ressources. Aussi, il lui demande s'il compte assurer le maintien du statut fiscal dérogatoire et actuel du syndicat AGEDI.

Texte de la réponse

Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. Par ailleurs, conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du CGI, les établissements publics tels que les syndicats mixtes ou les syndicats intercommunaux doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, c'est-à-dire lucrative ou ne se limitant pas à la gestion d'un patrimoine privé. La lucrativité d'un organisme public au regard de la CFE s'apprécie selon les mêmes critères que ceux retenus en matière d'IS (CE, 22 septembre 2014 n° 360742 ; CE, 19 janvier 2015 n° 360009). Toutefois, le 1° de l'article 1449 du CGI prévoit une exonération de CFE au profit des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l'Etat, pour leurs activités à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. Conformément aux dispositions du I de l'article 1586 ter du CGI, sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les personnes imposables à la CFE dans les conditions mentionnées aux articles 1447 et 1447 bis du CGI et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 000 €. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.