15ème législature

Question N° 18682
de M. Philippe Folliot (La République en Marche - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Tarif de la cantine scolaire appliqué aux enfants en ULIS

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3161
Réponse publiée au JO le : 17/12/2019 page : 10978

Texte de la question

M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la tarification du service de restauration scolaire aux familles des enfants scolarisés en ULIS hors de leur commune de résidence. En mai 2018, le Défenseur des droits, suite à la saisine de plusieurs familles d'enfants handicapés, a rendu une décision contre la mise en place d'une discrimination indirecte pour les enfants inscrits en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et non-résidents de la commune où est située l'école accueillant la classe ULIS de scolarisation. Dans la mesure où les enfants scolarisés en ULIS n'ont pas le choix de l'école dans laquelle ils sont scolarisés puisque ni toutes les écoles ni toutes les communes ne prévoient tel accueil, l'application d'une tarification de cantine identique aux non-résidents à ces familles représente pour elle une double peine et une rupture du principe d'équité. Lassées de devoir se battre pour une égalité de droits effective, les familles des enfants scolarisés en ULIS dénoncent cette situation de fait. Sans remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, il souhaiterait savoir ce qu'entend faire le Gouvernement afin de favoriser l'inclusion sociale et l'égalité des familles d'enfants handicapés dans le milieu scolaire et périscolaire au regard de cette décision du 17 mai 2018.

Texte de la réponse

Dans ses recommandations de mai 2018, le défenseur des droits indique que l'application du tarif extérieur aux enfants scolarisés en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) constitue une discrimination indirecte en raison de leur handicap. Il recommande à l'association des maires de France de « faire un état des lieux » dans les cantines. La création d'une cantine scolaire relève de la compétence générale dévolue aux communes et répond à un intérêt public local. Cette création est facultative en vertu du principe de libre administration des communes. Dès lors que la cantine est créée par la commune, celle-ci doit respecter les grands principes du service public et notamment l'égalité d'accès au service. L'inscription à la cantine des écoles primaires est un droit pour tous les enfants scolarisés, conformément à l'article L. 131-13 du code de l'éducation. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Les articles R. 531-52 et R. 531-53 du code de l'éducation établissent que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre d'une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence. Ainsi, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées. Le principe qui régit la répartition des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d'un élève dans une autre commune est celui de la recherche d'un libre accord entre le maire de la commune de résidence et le maire de la commune d'accueil. En l'absence d'accord, il revient au représentant de l'État dans le département de fixer le montant de la contribution. Par exception, les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoient quatre autres situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de verser une contribution financière. • En premier lieu, la commune de résidence disposant d'une école élémentaire ou maternelle dont la capacité d'accueil permet la scolarisation des enfants domiciliés dans sa commune n'est tenue de participer aux charges de l'école d'accueil que si le maire a donné son accord préalable à la scolarisation hors de sa commune. • En second lieu, la commune de résidence est tenue d'assurer la charge financière de la scolarisation dans la commune d'accueil, même si sa capacité d'accueil est suffisante, lorsque l'inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents s'ils résident dans une commune ne proposant pas de service de garderie et de cantine scolaire. • En troisième lieu, la commune de résidence disposant d'une capacité d'accueil suffisante est tenue de contribuer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accueil en raison de l'état de santé de l'enfant justifiant son inscription dans une école de la commune d'accueil. • Enfin, le quatrième motif imposant le financement par la commune de résidence, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante, concerne l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement de la commune d'accueil (si cette inscription est elle-même justifiée soit par les obligations professionnelles des parents et l'absence de moyen de restauration ou de garde, soit pour raisons médicales, soit en l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence, soit en cas de droit de ce frère ou de cette sœur à la poursuite de son cycle scolaire entamé). Les cinq situations imposant la contribution financière de la commune de résidence résultent du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ces dispositions juridiques de nature législative s'imposent aux maires ; dès lors ces derniers n'ont pas la possibilité de s'exonérer du paiement. En conséquence, il n'est pas possible pour le maire de la commune de résidence de s'exonérer du paiement en soumettant la scolarisation de l'enfant dans l'autre commune à la condition de ne pas verser de subvention. De même, le maire de la commune de résidence ne peut pas accorder une dérogation pour une scolarisation dans une autre commune tout en refusant la participation financière. Le Conseil d'Etat précise à cet effet qu'un « intérêt général s'attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer » (CE 10 février 1993, Ville de La Rochelle).