15ème législature

Question N° 18734
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > syndicats

Titre > Conséquences du RGPD pour l'accès des syndicats aux bases de données

Question publiée au JO le : 09/04/2019 page : 3213
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 16/02/2021
Date de renouvellement: 07/09/2021
Date de renouvellement: 01/02/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conséquences de la mise en place du règlement n° 2016-679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), pour l'accès des syndicats aux bases de données qui leur sont nécessaires dans le cadre des élections et de la mise en place des protocoles. En effet, selon un arrêt de la Cour de cassation (Cass.soc., 6 janvier 2016, n° 15-10.975 FS-PB) , « l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales », et la Cour précise que « pour satisfaire à cette obligation, l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre annuel du personnel et de DADS, dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ». Lors, depuis la mise en place du RGPD, ces transmissions sont dorénavant interdites par nombre d'entreprises qui se retranchent derrière le traitement des fichiers et leur confidentialité. Elle lui demande donc si un traitement particulier est prévu pour que les syndicats puissent transmettre les informations au personnel des sociétés, en étant certains que ces informations arrivent bien jusqu'à l'employé, et si une vérification des données transmises par les employeurs peut être exercée conformément aux conclusions de l'arrêt susmentionné.

Texte de la réponse