15ème législature

Question N° 1875
de Mme Aina Kuric (La République en Marche - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Titre > Installation illégale des gens du voyage

Question publiée au JO le : 10/10/2017 page : 4789
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1708

Texte de la question

Mme Aina Kuric appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les installations illicites ainsi que les conséquences sur des terrains publics ou privés par les gens du voyage. Bien que la loi donne à la commune ainsi qu'au préfet la possibilité de faire cesser les occupations illégales, ces derniers ne disposent pas systématiquement du concours de la force publique pour faire évacuer les lieux. Lors des occupations illégales, les citoyens dont les terrains sont occupés doivent assumer le coût de consommations frauduleuses d'eau et d'électricité. Les dégradations perdurent malgré les dépôts de plainte et l'application de la loi ne peut s'exercer de manière efficace au vu du manque d'effectifs. Elle lui demande donc quels moyens seront mobilisés pour seconder efficacement les collectivités territoriales concernées lorsqu'elles sollicitent la mise en œuvre de la procédure d'évacuation des terrains illégalement occupés.

Texte de la réponse

Les collectivités territoriales qui respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage peuvent demander au préfet de mettre en œuvre la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public, prévue à l'article 9 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et récemment améliorée par la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cette procédure donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. La mise en demeure est possible lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le préfet prend cette décision à la demande du président de l'EPCI compétent ou, le cas échéant, du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ce dispositif, désormais renforcé, permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. De plus, cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure, désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Les communes ayant respecté leurs obligations disposent donc de moyens renforcés pour mettre fin à l'occupation illicite de terrains par les gens du voyage. Par ailleurs, notamment dans l'hypothèse où les conditions légales de la mise en demeure suivie de l'évacuation forcée ne sont pas réunies, le départ des gens du voyage en stationnement irrégulier peut s'obtenir par des voies juridictionnelles de droit commun. Si le terrain occupé appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés. Dans le cas d'une dépendance du domaine privé d'une personne publique, il convient de saisir les tribunaux judiciaires. Enfin, s'agissant d'un terrain privé, le propriétaire peut saisir, par référé, le président du tribunal de grande instance. Les collectivités territoriales peuvent ainsi solliciter le concours de la force publique à travers deux types de procédure : pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement après mise en demeure par le préfet ou pour exécuter une décision de justice prononçant l'expulsion du terrain. Une fois le concours de la force publique accordé par le préfet, les forces de sécurité destinataires de la décision ne peuvent pas refuser de le mettre en œuvre. Aussi, si les forces de sécurité intérieure ne peuvent procéder d'office à l'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage, les collectivités territoriales peuvent compter sur leur concours dans le cadre de la procédure administrative d'évacuation forcée ou pour l'exécution de la décision d'un juge, qu'il soit judiciaire ou administratif. Par ailleurs, la gendarmerie et la police nationale, sur leurs zones de compétence respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner dans leurs démarches. Enfin, s'agissant de l'indemnisation des propriétaires dont les terrains auraient été endommagés lors de stationnements illégaux de gens du voyage, il est possible de porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie compétents, en vue d'obtenir la condamnation des intéressés en cas d'infraction, celle-ci pouvant être assortie du versement de dommages-intérêts, seul un refus de concours de la force publique, légalement sollicité, pouvant engager la responsabilité de l'Etat.