15ème législature

Question N° 18789
de M. Jean-Christophe Lagarde (UDI, Agir et Indépendants - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Réforme institutionnelle de la MGP et Fonds de concours

Question publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3382
Réponse publiée au JO le : 21/04/2020 page : 2977
Date de signalement: 03/12/2019

Texte de la question

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'urgence de la réforme institutionnelle de la métropole du Grand Paris du fait de l'inadéquation du modèle financier entre les différentes collectivités qui la constituent. En effet, les établissements publics territoriaux (EPT) ne peuvent répondre correctement aux besoins de financement des compétences de plus en plus nombreuses qui leur sont dévolues, notamment en matière d'aménagement, car elles ne disposent pas de ressources stables et pérennes. Ce sont donc les communes, membres de ces établissements, qui se voient ainsi contraintes de les financer par le biais du seul flux financier prévu par la loi, à savoir le fonds de compensation des charges transférées (FCCT). Or des blocages apparaissent, surtout dans le domaine de l'aménagement, dans la mesure où il s'agit d'une compétence qui demande des investissements souvent lourds et fluctuants. Les communes doivent ainsi inscrire la contribution au FCCT comme une dépense de fonctionnement et non, comme avant la création de la métropole du Grand Paris, en section d'investissement. Évidemment, une telle contrainte génère de nombreuses difficultés tant pour les communes que pour les EPT. Aussi, il lui demande de mettre à l'ordre du jour la réforme institutionnelle de la métropole du Grand Paris afin que les EPT deviennent de véritables EPCI, dotés d'un modèle économique viable et, dans cette attente, de rétablir pour les EPT la possibilité de fonds de concours qui réglerait dans l'immédiat la question du transfert de la compétence aménagement.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics territoriaux (EPT) sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, soumis, sous certaines conditions, aux dispositions applicables aux syndicats de communes. Les EPT disposent de ressources stables leur permettant d'exercer l'ensemble des compétences qui leur sont dévolues par la loi. Depuis 2016 et jusqu'en 2020, ils perçoivent par exemple le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En outre, l'article 255 de la loi de finances pour 2019 et l'article 257 de la loi de finances pour 2020 ont prorogé la perception d'un produit de 55 millions d'euros (M€) de dotation d'intercommunalité par les EPT jusqu'en 2020. Enfin, si l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit le transfert de la CFE des EPT vers la métropole du Grand Paris (MGP) à compter de 2021, elle prévoit également une mesure de compensation puisque les EPT ne verseront plus, à compter de cette date, de dotation d'équilibre à la MGP. Par ailleurs, le H de l'article 59 de la loi NOTRe précitée jusqu'en 2020, puis le XI de l'article L. 5219-5 du CGCT à compter de 2021, prévoient que chaque commune verse à son EPT d'appartenance une somme au titre du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Ce FCCT intègre principalement le montant de la fiscalité directe locale antérieurement perçue par les EPCI à fiscalité propre qui préexistaient aux EPT et qui a été rétrocédé aux communes à compter de 2016. Pour les communes isolées, il intègre une quote-part du montant du produit de ces mêmes impositions perçues par ces communes au 31 décembre 2015. Ce montant de FCCT est indexé chaque année dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts. Dans les conditions prévues au deuxième aliéna du H précité jusqu'en 2020, puis au 2° du B du XI de l'article L. 5219-5 précité à compter de 2021, la dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée dans une limite de 30 % après avis de la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Le FCCT représente une dépense de fonctionnement pour les communes et une recette de fonctionnement pour les EPT. Le Gouvernement estime qu'il n'est pas utile de modifier à ce stade l'imputation comptable du FCCT pour les communes afin de prendre en compte la spécificité de leur participation au financement de certaines opérations d'aménagement relevant désormais de la compétence des EPT. En effet, le FCCT est principalement constitué de ressources fiscales rétrocédées ou perçues par les communes en 2015, qui sont par nature des recettes de fonctionnement. L'introduction d'une distinction au sein du FCCT entre ce qui relèverait de la section de fonctionnement et ce qui relèverait de la section d'investissement serait une source de complexité importante. Au surplus, l'imputation en section de fonctionnement ou d'investissement ne change pas, ni pour les communes, ni pour les EPT, l'équilibre global de leur budget. En outre, le cadre juridique applicable au FCCT ne remet pas en cause les conditions de financement des opérations d'aménagement telles qu'elles sont précisées par des dispositions spécifiques. Ainsi, l'article L.300.5 II du code de l'urbanisme prévoit que « l'opération d'aménagement peut bénéficier, avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou établissements publics » et l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L.300-5 du code de l'urbanisme. » Si ces subventions respectent le cadre fixé par ces dispositions, elles pourraient dès lors s'imputer comme des subventions d'investissement si elles remplissent les critères d'imputation budgétaire et comptable des dépenses en section d'investissement.