15ème législature

Question N° 18799
de Mme Bérangère Abba (La République en Marche - Haute-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Titre > Mesures protectrices - Droit de la défense d'un majeur protégé

Question publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3407
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4804

Texte de la question

Mme Bérangère Abba attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du droit de la défense d'un majeur protégé. Lorsque la maladie, le handicap ou un accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre incapable de défendre ses intérêts, le juge peut décider d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. Dans son article 48, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie l'article 706-113 du code de procédure pénale et prévoit que « lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles ». De son côté, l'article 706-115 du même code de procédure pénale prévoit que « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ». Elle lui demande quelles sont les dispositions prévues pour les personnes majeures protégées et si le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles sont également avisés en amont d'une expertise médicale.

Texte de la réponse

Tirant les conséquences de la décision n° 2018-730 QPC du 14 septembre 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 703-113 du code de procédure pénale au motif qu'il ne prévoyait pas l'information du curateur ou du tuteur d'une personne sous protection de justice placée en garde à vue, le législateur a adopté l'article 48 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice pour garantir les droits de la défense d'un majeur protégé. A partir du 1er juin 2019, aux termes de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, nouvellement créé, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue feront apparaître qu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avisera le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial. Celui-ci pourra alors solliciter l'assistance d'un avocat et l'examen par un médecin, garantissant ainsi les intérêts du majeur protégé. Cette disposition s'appliquera également en cas d'audition libre (nouvel article 706-112-2 du code de procédure pénale). A cela s'ajoutent les règles particulières spécialement instituées par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, prévues aux articles 706-112 à 706-118 du code de procédure pénale. Il est ainsi fait obligation de soumettre la personne poursuivie à une expertise médicale avant tout jugement au fond afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le tuteur ou le curateur n'en est cependant pas avisé en amont. Le tuteur ou le curateur a également la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure et la personne poursuivie doit être assistée d'un avocat. Ces dispositions particulières permettent de pallier l'incapacité de la personne poursuivie et d'ainsi garantir les droits de la défense.